2009
ARRÊT N° 1 DU 19 MARS 2009
SOCIÉTÉ SAVANA SALY
ÉTAT DU SÉNÉGAL ET 67 AUTRES
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RABAT — EXCLUSION — ARRÊT RENDU PAR LES CHAMBRES RÉUNIES
Est irrecevable la requête en rabat d'arrêt dirigée contre une décision des chambres réunies.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la procédure en rabat d’arrêt n’est pas applicable à l’arrêt rendu par la Cour suprême statuant toutes chambres réunies » ;
Attendu que dans le litige l’opposant à l’État du Sénégal et à 67 autres travailleurs, la société Savana Saly, après avoir introduit une requête en rabat d'arrêt rejetée par arrêt du 27 avril 2006 du Conseil d’État statuant toutes sections réunies, en a formulé une autre dirigée contre ce dernier arrêt ;
Qu'en application du texte susvisé, cette requête en rabat d'arrêt doit être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare irrecevable la requête en rabat de l'arrêt n° 03/06 rendu le 27 avril 2006 par le Conseil d’État ;
Ordonne la confiscation au profit du Trésor public de l’amende consignée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la procédure en rabat d’arrêt n’est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême statuant toutes chambres réunies.
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Ainsi fait, fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : C A, MAMADOU BADIO CAMARA; CONSEILLERS: Y B, PAPA X Z, LANSANA DIABÉ SIBY ET CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; AVOCAT GÉNÉRAL: YOUSSOUPHA DIAW MBODJ; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
46 Chambres réunies