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19/03/2009 | SéNéGAL | N°09/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 09/CR


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 66/RG/2008
SENINVEST SA - UB France sA
Contre
SOCOSAC SA
Alioune B. G. NDIAYE
RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC:
Ao Ac
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Awa B Y, Am
Aa X, Ad As Ah, Présidents de chambre, Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY et Ciré Aly BA, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME

CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
-La Société SENINVEST...

ARRET N° 09/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 66/RG/2008
SENINVEST SA - UB France sA
Contre
SOCOSAC SA
Alioune B. G. NDIAYE
RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC:
Ao Ac
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Awa B Y, Am
Aa X, Ad As Ah, Présidents de chambre, Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY et Ciré Aly BA, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
-La Société SENINVEST SA, dont le
siège est à Dakar, Immeuble Ap An,
Avenue Ab Af ;
-La Société UB France SA, dont le
siège est à Dakar, Rue Mohamed V ;
Faisant toutes élection de domicile
en l'Etude de Maître Boubacar WADE,
avocat à la Cour, 4, Boulevard Ai C
x Avenue Ao Ar à Dakar et
Maître François SARR & associés, avocats à
la Cour, 33, Avenue Al Ae Aq
à Dakar ;
Demanderesses
D’ une part ;
ET
- La Société SOCOSAC SA, dont le
siège est à Dakar, rue Félix Eboué ;
-Monsieur Ag Ah Ak
A, demeurant à Dakar, 19, Rue Fleurus,
ayant domicile élu en l'Etude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Ndoye
Cour, 73 bis, rue Ad Aj à Dakar ;
Défendeurs
D’autre part;
Vu la requête aux fins de rabat d'arrêt, présentée par Maître Boubacar
WADE, avocat à la Cour, pour le compte de la société Seninvest SA et la société UB
France SA ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 avril 2008
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l’arrêt n° 35 du 06 février 2008, rendu
par la deuxième chambre de la Cour de cassation ;
Vu l’exploit en date du 28 avril 2008 de Maître Aloyse NDONG, huissier de
justice à Dakar, portant signification de ladite requête aux parties adverses ;
Vu les mémoires présentés par les conseils des parties ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Ciré Aly BA, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ao Ac, Procureur général, représentant le Ministère
public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême,
notamment en son article 51 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour de cassation » ;
Attendu que les sociétés SENINVEST - SA et UB FRANCE - SA demandent le rabat de l'arrêt n° 35 rendu le 06 février 2008 par la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation en soutenant que cette décision, pour avoir visé l'exploit de signification du 15 novembre 2006 qui leur a été servi à domicile et à mairie, a méconnu le sens et la portée des articles 20 et 21 de la loi organique sur la Cour de cassation, qui prohibent toute signification du pourvoi qui n’aurait pas été faite à personne ou dont la partie défenderesse n'aurait pas eu connaissance ;
Mais attendu que le grief, fondé sur une erreur de droit qui aurait été commise par la Cour, ne répond pas aux exigences de l'article 51 susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l'arrêt n° 35 rendu le 06 février 2008 par la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Awa B Y, Am Aa X, Ad As Ah, Présidents
de chambre ;
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY et Ciré Aly BA, conseillers ;
En présence de Monsieur Ao Ac, Procureur général,
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ababacar NDAO,
Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les
Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre
Awa B Y Am Aa X Ad As
Ah
Les Conseillers
Papa Makha NDIAYE Lassana Diabé SIBY
Le Conseiller-rapporteur
Ciré Aly BA
Le Greffier en Chef
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;09.cr ?
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