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19/03/2009 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 09 DU 19 MARS 2009
SENINVEST SA —UB France SA
SOCOSAC SA
ALIOUNE B.G. NDIAYE
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — ERREUR DE DROIT
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême le grief tiré d’une erreur de droit.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requÃ

ªte en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 09 DU 19 MARS 2009
SENINVEST SA —UB France SA
SOCOSAC SA
ALIOUNE B.G. NDIAYE
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — ERREUR DE DROIT
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême le grief tiré d’une erreur de droit.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour de cassation » ;
Attendu que les sociétés SENINVEST —SA et AB France-SA demandent le rabat de l’arrêt n° 35 rendu le 06 février 2008 par la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation en soutenant que cette décision, pour avoir visé l’exploit de signification du 15 novembre 2006 qui leur a été servi à domicile et à mairie, a méconnu le sens et la portée des articles 20 et 21 de la loi organique sur la Cour de cassation, qui prohibent tout signification du pourvoi qui n’aurait pas été faite à personne ou dont la partie défenderesse n’aurait pas eu connaissance ;
Mais attendu que le grief, fondé sur une erreur de droit qui aurait été commise par la Cour, ne répond pas aux exigences de l’article 51 susvisé ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 35 rendu le 06 février 2008 par la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : AWA SOW KABA, X C B ET MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS : PAPA A Y, LASSANE DIABÉ SIBY, ET CIRÉ ALY BA ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF: ABABACAR NDAO.
Chambres réunies 53


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;09 ?
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