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19/03/2009 | SéNéGAL | N°07/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 07/CR


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 07/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 29/RG/2008
S.N.R
Contre
Aa B et autres
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Ab Ad
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Cheikh Ahmed
Tidiane COULIBALY et Ciré Aly BA, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA

COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
La ...

ARRET N° 07/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 29/RG/2008
S.N.R
Contre
Aa B et autres
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Ab Ad
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Cheikh Ahmed
Tidiane COULIBALY et Ciré Aly BA, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
La Société Nationale de
Recouvrement dite S.N.R., ayant pour
conseil Maître Soukeyna LÔ, avocat à la
Cour ;
Demanderesse
D’
une part ;
ET
Aa B, ancien Séquestre,
Boubacar SONKO es qualité de
Séquestre
L'Hoirie de Ac A,
composée de :
-Toufaha A
-Aly A
-Alié A
-Mohamed A
-Salva A
-Soumaya A
-Maha A
Ayant pour conseil Maître Sady NDIAYE,
avocat à la Cour ;
Défendeurs D’autre part ;
Vu la requête aux fins de rabat d'arrêt présentée par Maître
Soukeyna LÔ, avocat à la Cour, agissant pour le compte de la S.N.R. ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18
février 2008 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l'arrêt n° 125 du 05
décembre 2007, rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation ;
Vu l'exploit en date du 21 février 2008 de Maître Ndèye Tègue FALL
LÔ, huissier de justice à Dakar, portant signification de ladite requête aux
parties adverses ;
Vu les mémoires présentés par les conseils des parties ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Papa Makha NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ab Ad, Procureur général, représentant le
Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour
Suprême, notamment en son article 51 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans leur mémoire en réponse les défendeurs soulèvent la déchéance de la société nationale de recouvrement ou, en tout cas, l'irrecevabilité de sa demande en ce que du fait de la signification de sa requête à domicile élu, certains d’entre eux se sont retrouvés dans l'impossibilité absolue de défendre leurs intérêts, alors qu'aux termes de l’article 14 de la loi organique sur la Cour de Cassation, la signification doit indiquer les noms et domiciles des parties à peine d'irrecevabilité ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'irrégularité reprochée à l'acte de signification a causé un grief et, dès lors, il y a lieu de recevoir la requête ;
Attendu que la société nationale de recouvrement demande le rabat de l'arrêt n° 125 rendu le 05 décembre 2007 par la Chambre civile et commerciale de la Cour Suprême ;
Attendu qu'aux termes de l’article 51 susvisé, la requête en rabat
d'arrêt « ne peut être accueillie que lorsque la décision est entachée
d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a
affecté la solution donnée au litige » ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, la société nationale de
recouvrement invoque deux moyens, le premier tiré de ce que le nom du
séquestre Boubacar SONKO ne figure ni sur la requête aux fins de pourvoi
en cassation qu'il a formée contre l'arrêt n° 510 du 10 septembre 2004 de
la Cour d'Appel de Dakar, ni sur l'acte de signification du recours, alors
que selon l’article 31 de la loi organique sur la Cour de Cassation, les
arrêts de cette juridiction mentionnent obligatoirement les noms,
prénoms, qualités, professions et domiciles des parties, et le second tiré
de ce que Boubacar SONKO et Aliou KANDJI qui lui a succédé dans
l'exécution de la mission de séquestre, n’ont pas qualité pour représenter
en justice les héritiers A et encore moins pour agir puisque les
immeubles, objets des titres fonciers 2012/DG, 2038/DG et 2367 et 2513/
DG sont sortis du patrimoine des A depuis le 10 mai 1988 ;
Mais attendu que le grief, tel que formulé, ne constitue pas l'erreur
de procédure prévue par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l'arrêt n° 125 rendu le 5 décembre
2007 par la Cour de cassation ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de
chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY et Ciré Aly BA, conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ad, Procureur général,
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ababacar
NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président,
les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou B.CAMARA
Le Conseiller-rapporteur
Papa Makha NDIAYE
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA
Le Greffier en Chef
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;07.cr ?
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