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19/03/2009 | SéNéGAL | N°06/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 06/CR


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 25/RG/2008
Aj Y Y
Contre
Ndèye Anna DIAGNE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC:
Ai Ac
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Ah Af X, Ad Al C,
Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Criminelle REPUBLIQUE ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREMEr> CHAMBRES REUNIES
A L’AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Madame Aj Y Y, Chef
...

ARRET N° 06/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 25/RG/2008
Aj Y Y
Contre
Ndèye Anna DIAGNE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC:
Ai Ac
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Ah Af X, Ad Al C,
Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Criminelle REPUBLIQUE ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L’AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Madame Aj Y Y, Chef
d'entreprise, demeurant à la Sicap Liberté 6,
villa n° 80120 à Dakar, pour qui domicile est
élu en l'Etude de Maître Nafissatou DIOUF
MBODI, avocate à la Cour, 05, Rue Calmette
x Ad Aa B à Dakar et en l'Etude de
Maître Michel Simel BASSE, avocat à la Cour,
05, Route de l'Aéroport à Dakar ;
Demanderesse
ne part ;
ET
Madame Ndèye Anna DIAGNE,
Dactylographe en retraite, demeurant a
Ouakam, quartier Léona à Dakar, pour qui
domicile est élu en l'Etude de Maître
Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 35 bis,
Avenue El Ag Ak Z à Dakar ;
Défenderesse
D’autre part ;
Vu la requête aux fins de rabat d'arrêt,
présentée par Maître Nafissatou DIOUF MBODI, avocat à la Cour, pour le compte de Madame Aj Y Y ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 11
février 2008 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l'arrêt n° 44 du 03
juillet 2007, rendu par la chambre pénale de la Cour de cassation ;
Vu l’exploit en date du 21 mars 2008 de Maître Bernard SAMBOU,
huissier de justice à Dakar, portant signification de ladite requête à la partie
adverse ;
Vu les mémoires présentés par les conseils des parties ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mouhamadou DIAWARA, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ai Ac, Procureur général, représentant le
Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 51 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire … » ;
Attendu que par requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation, Aj Y Y a sollicité le rabat de l'arrêt n° 44 du 03 juillet 2008 rendu par la chambre pénale de la Cour de cassation dans le litige l'opposant à Ndèye Anna DIAGNE ;
Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité du pourvoi, en ce qu'il a été formé le 25 août 2005, soit 157 jours après le prononcé de l'arrêt n° 818 du 22 mars 2005 de la Cour d'appel, alors que le délai de pourvoi est de six jours selon l’article 43 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Mais attendu qu'il résulte de différentes pièces de la procédure, notamment de la photocopie du plumitif d'audience et d'une lettre du greffier en chef de la Cour d'appel de Dakar que c’est par une simple erreur de plume que la Cour d’appel, dans l'arrêt en cause, a indiqué la date du 22 mars 2005 au lieu de celle du 25 août 2005 ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui doit être réparée, selon l'article susvisé, par une requête en rectification d'erreur matérielle et non par une requête en rabat d'arrêt ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation des droits de la défense, notamment l’article 44 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, en ce que le pourvoi ne lui a pas été dénoncé par le greffier, alors qu'il porte aussi bien sur l'aspect pénal que sur l'aspect civil de la décision attaquée ;
Mais attendu que la non dénonciation, par le greffier à Aj Y Y, du pourvoi de Ndèye Anna DIAGNE contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 818 du 22 août 2005, fût-elle une erreur de procédure, n'a pas affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour de cassation qui, d'une part, a retenu que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, d'autre part, n’a cassé que partiellement du chef d'escroquerie, ce qui emporte que les autres dispositions de l'arrêt attaqué sont devenues définitives ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la demande en rabat de l'arrêt n° 44 rendu le 03 juillet 2008
par la Cour de cassation ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
lbrahima GUEYE, Awa SOW CABA, Ah Af X, Ad
Al C, Présidents de chambre ;
Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE, conseillers ;
En présence de Monsieur Ai Ac, Procureur général,
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ababacar
NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président,
les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre
Ibrahima GUEYE = Ae A AG Ah Ab X Ad C
Le Conseiller-rapporteur Le
Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Greffier en Chef
Ababacar NDAO
SOMMAIRE Ne donne pas lieu à rabat, l'erreur tirée d’un défaut de dénonciation du
pourvoi à la partie adverse dès lors qu’elle n'a pas influé sur la décision
retenue.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;06.cr ?
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