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19/03/2009 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 06


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 06 DU 19 MARS 2009
AG Z Z
Y Aa B
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D'INFLUENCE SUR LA SOLUTION RETENUE — DÉFAUT DE DÉNONCIATION D’UN POURVOI
Ne donne pas lieu à rabat, l'erreur tirée d’un défaut de dénonciation du pourvoi à la partie adverse dès lors qu’elle n’a pas influé sur la décision retenue.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu q

u’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueille que...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 06 DU 19 MARS 2009
AG Z Z
Y Aa B
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D'INFLUENCE SUR LA SOLUTION RETENUE — DÉFAUT DE DÉNONCIATION D’UN POURVOI
Ne donne pas lieu à rabat, l'erreur tirée d’un défaut de dénonciation du pourvoi à la partie adverse dès lors qu’elle n’a pas influé sur la décision retenue.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueille que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire… »
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation, AG Z Z a sollicité le rabat de l’arrêt n° 44 du 03 juillet 2008 rendu par la chambre pénale de la Cour de cassation dans le litige l’opposition à Y Aa B ;
Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité du pourvoi, en ce qu’il a été formé le 25 août 2005, soit 157 jours après le prononcé de l'arrêt de la cour d’Appel, alors que le délai de pourvoi est de six jours selon l’article 42 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Mais attendu qu’il résulte de différentes pièces de la procédure, notamment de la photocopie du plumitif d’audience et d’une lettre du greffier en chef de la cour d’Appel de Dakar que c’est par une simple erreur de plume que la cour d’Appel, dans l’arrêt en cause, a indiqué la date du 22 mars 2005 au lieu de celle du 25 août 2005 ; qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui doit être réparée, selon l’article susvisé, par une requête en rectification d’erreur matérielle et non l’arrêt ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation des droits de la défense, notamment l’article 44 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, en ce que le pourvoi ne lui a pas été dénoncé par le greffier, alors qu’il porte aussi bien sur l'aspect pénal que sur l’aspect civil de la décision attaquée ;
Mais attendu que la non-dénonciation, par le greffier à AG Z Z, du pourvoi de Y Aa B contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 818 du 22 août 2005, fût-elle une erreur de procédure, n’a pas affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour de cassation qui, d’une part, a retenu que la cour d’Appel n’a pas tiré les
Chambres réunies 51

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
conséquences légales de ses propres constatations et, d’autre part, n’a cassé que partiellement du chef d’escroqueries, ce qui emporte que les autres dispositions de l’arrêt attaqué sont devenues définitives ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Statuant toutes les chambres réunies ;
Rejette la demande en rabat de l'arrêt n° 44 rendu le 03 juillet 2008 par la Cour de cassation ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : X C, AWA SOW KABA, AI A AH ET MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS : PAPA MAKHA NDIAYE ET MOUHAMADOU DIAWARA ; PROCUREUR GÉNÉRAL: ABDOULAYE GAYE; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
52 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;06 ?
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