La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2009 | SéNéGAL | N°05/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 05/CR


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 05/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 203/RG/2007
Ag Y
Contre
Mamadou Tanor NDIAYE
Abdoulaye KONE
RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC:
Ac B A
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Awa SOW CABA, Af
Aa X, Ag Ah AG, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY et Ciré Aly BA,
conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES

REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Ag Y, commerçant
demeurant à Kaol...

ARRET N° 05/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 203/RG/2007
Ag Y
Contre
Mamadou Tanor NDIAYE
Abdoulaye KONE
RAPPORTEUR :
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC:
Ac B A
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Awa SOW CABA, Af
Aa X, Ag Ah AG, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY et Ciré Aly BA,
conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Ag Y, commerçant
demeurant à Kaolack quartier Léona, ayant
pour conseil Maître Mohamed SARR, avocat
à la Cour ;
Demandeur
D’
une part ;
ET
1°) Ag C Ad AI,
Notaire en ses bureaux sis à la rue Mohamed
V Dakar, ayant pour conseil Maître Sidy
NDIAYE, avocat à la Cour ;
2°) Abdoulaye KONE, demeurant au
55 rue Escarfait à Dakar, ayant pour conseil
Maître Jean Marie DELHAYE, avocat à la
Cour ;
Défendeurs
D’autre
part ;
Vu la requête aux fins
de rabat d'arrêt présentée par
Maître Mohamed SARR, avocat a la Cour, agissant pour le compte de
Ag Y ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 05
novembre 2007 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l'arrêt n° 70 du
04 juillet 2007, rendu par la Cour de cassation ;
Vu l’exploit en date du 12 novembre 2007 de Maître Oumar Tidiane
DIOUF, huissier de justice à Dakar, portant signification de ladite requête aux
parties adverses ;
La Cour,
OUI Monsieur Ciré Aly BA, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ac B A, Premier Avocat général,
représentant le Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour
suprême ;
VU les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 05 novembre 2007, Maître Mohamed SARR, agissant au nom et pour le compte de Ag Y, sollicite le rabat de l'arrêt n° 70 rendu le 04 juillet 2007 par la deuxième chambre de la Cour de cassation, dans la cause opposant celui-ci à Mamadou Dieng Tanor NDIAYE et Abdoulaye KONE ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur Abdoulaye KONE :
Vu les articles premier du code de la famille et 457 du code des obligations civiles et commerciales, ensemble les articles 129 bis et 129 ter du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'acte de décès n° 481/2007 régulièrement versé aux débats, dressé par l'officier de l’état-civil de la commune de Kaolack et non argué de faux, que Ag Y est décédé à Kaolack le 12 juillet 2003 ;
Que dès lors, la requête en rabat d'arrêt introduite au nom de Ag Y, qui ne jouit plus de la personnalité juridique et ne saurait être représenté en justice, doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare irrecevable la requête en rabat de l'arrêt n° 70 rendu le 4
juillet 2007 par la Cour de cassation ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Awa SOW CABA, Af Aa X, Ag Ah AG,
Présidents de chambre ;
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY et Ciré Aly BA, conseillers ;
En présence de Monsieur Ac B A, Premier Avocat général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ababacar NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président,
les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre
Awa Z AH Af Ab X Ag
Ae AG Les Conseillers
Papa Makha NDIAYE Lassana DIABE SIBY
Le Conseiller-rapporteur
Ciré Aly BA
Le Greffier en Chef
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;05.cr ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award