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19/03/2009 | SéNéGAL | N°04/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 04/CR


Texte (pseudonymisé)
OARRET N° 04/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 51/RG/2007
SONATEL
Contre
A.R.T.P.
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Aa B A
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Administrative REPUBLIQUE ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L’AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX M...

OARRET N° 04/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 51/RG/2007
SONATEL
Contre
A.R.T.P.
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Aa B A
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Administrative REPUBLIQUE ps DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L’AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
La Société Nationale des
Télécommunications (SONATEL), ayant son
siège social au 46 boulevard de la
République, Dakar, ayant pour conseils
Maître Mayacine TOUNKARA & associés et
Maître Sadel NDIAYE, avocats à la Cour ;
Demanderesse
ne part ;
ET
- L'Agence de Régulation des
Télécommunications et des Postes (ARTP)
ayant ses bureaux, route des Almadies x
Dioulikaye, Dakar, ayant pour conseil Maître
François SARR & associés ;
- L'Etat du Sénégal, représenté par
l'Agent Judiciaire de l'Etat, ayant ses bureaux
au Ministère des Finances, Avenue Carde,
Dakar ;
Défenderesse
D’autre
part ;
Vu la requête aux fins
de rabat d'arrêt, présentée par
Maître Mayacine TOUNKARA &
associés et Maître Sadel NDIAYE, avocats à la
Cour, agissant pour le compte de la
SONATEL ;
Ladite requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 31 août 2007
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l'arrêt n° 55 du 08 août 2007,
rendu par la Première section du Conseil d'Etat ;
Vu les mémoires présentés par les conseils des parties ;
La Cour,
OUÏ Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de chambre, en
son rapport ;
OUÏ Monsieur Aa B A, Premier Avocat général,
représentant le Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les moyens reproduits en annexe du présent arrêt ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême « la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême » ;
Attendu que la Sonatel demande le rabat de l'arrêt n° 55/07 rendu le 08 août 2007 par le Conseil d'Etat ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, elle invoque quatre moyens :
- Le premier moyen tiré de la violation de l’article 28 de la loi organique sur le Conseil d'Etat ;
Attendu que le grief allégué, qui porte sur les observations formulées par les parties après l'intervention du commissaire du droit, ne saurait constituer une erreur de procédure ;
Les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, sont fondés sur l'erreur de procédure tirée respectivement :
-de la violation des articles 25 et 29 du code des télécommunications ;
-de la mise hors de cause de l'Etat du Sénégal ;
-et du rejet des états financiers de la SONATEL ;
Mais attendu que ces griefs, auxquels le Conseil d'Etat a déjà répondus, ne tendent qu'à remettre en cause le raisonnement juridique de l'arrêt et ne sauraient constituer l'erreur de procédure prévue par l’article 51 précité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 55 rendu le 8 août 2007 par le Conseil d'Etat ;
Ordonne la confiscation au profit du Trésor public de l'amende
consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
lbrahima GUEYE, Awa SOW CABA, Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio
CAMARA, Présidents de chambre ;
Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE, conseillers ;
En présence de Monsieur Aa B A, Premier Avocat
général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ababacar NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président,
les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président Papa Oumar SAKHO
Le Président de chambre-rapporteur
Fatou Habibatou DIALLO
Les Présidents de chambre
Ibrahima GUEYE Awa SOW CABA Mamadou B.
CAMARA
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Greffier en Chef
Ababacar NDAO
SOMMAIRE Les griefs invoqués à l'encontre d’un acte administratif et auxquels l’arrêt
objet de la requête en rabat a déjà répondu, ne tendent qu'à remettre en
cause le raisonnement juridique de l'arrêt et ne sauraient constituer
l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;04.cr ?
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