La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2009 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 04


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 04 DU 19 MARS 2009
SONATEL
c/
ARTP
ÉTAT DU SÉNÉGAL
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF NE TENDANT QU’À REMETTRE EN CAUSE LE RAISONNEMENT JURIDIQUE
Les griefs invoqués à l'encontre d’un acte administratif et auxquels l’arrêt objet de la requête en rabat a déjà répondu, ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement juridique de l'arrêt et ne sauraient constituer l'erreur de procédure prévue par la

loi organique sur la Cour suprême.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux t...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020

COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 04 DU 19 MARS 2009
SONATEL
c/
ARTP
ÉTAT DU SÉNÉGAL
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF NE TENDANT QU’À REMETTRE EN CAUSE LE RAISONNEMENT JURIDIQUE
Les griefs invoqués à l'encontre d’un acte administratif et auxquels l’arrêt objet de la requête en rabat a déjà répondu, ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement juridique de l'arrêt et ne sauraient constituer l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême », la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure ayant affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême » ;
Attendu que la SONATEL demande le rabat de l’arrêt n° 55/07 rendu le 08 août 2007 par le Conseil d’État ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, elle invoque quatre moyens :
- Le premier moyen tiré de la violation de l’article 28 de la loi organique sur le Conseil d’État ;
Attendu que le grief allégué, qui porte sur les observations formulées par les parties après l’intervention du commissaire du droit, ne saurait constituer une erreur de procédure ;
- Les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, sont fondés sur Perreur de procédure tirée respectivement :
- de la violation des articles 25 et 29 du code des télécommunications ;
- de la mise hors de cause de l’État du Sénégal ;
- et du rejet des états financiers de la SONATEL ;
Mais attendu que ces griefs, auxquels le Conseil d’État a déjà répondu, ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement juridique de l’arrêt et ne sauraient constituer l'erreur de procédure prévue par l’article 51 précité ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Chambres réunies 47

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Rejette la requête en rabat de l'arrêt n° 55 rendu le 08 août 2007 par le Conseil d’État ;
Ordonne la confiscation au profit du Trésor public de l’amende consignée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jours, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : X C, AWA SOW KABA, Y A B ET MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS MOUHAMADOU DIAWARA ET PAPA MAKHA NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
ANNEXE
Premier moyen :
L'erreur de droit tirée de la violation de l’article 28 de la loi organique sur le Conseil d’État :
Attendu qu’il résulte clairement des dispositions de l’article 28 que les débats devant le Conseil d’État se déroulent dans l’ordre suivant :
1- Les observations orales des avocats ou des représentants des parties ;
2- Les conclusions du Commissaire du droit ;
Attendu qu’il résulte de cet ordre d’intervention qu'après les conclusions du Commissaire du droit, les parties ne doivent plus intervenir ;
Qu’au demeurant cela a toujours été la jurisprudence du Conseil d’État ;
Que pourtant en l'espèce, après l'intervention du Commissaire du droit, le Président du Conseil d’État a cru devoir redonner la parole au conseil de l’ARTP ;
Qu'il s’agit manifestement d’une erreur de procédure ;
Deuxième moyen :
Sur l’erreur de procédure tirée de la violation des articles 25 et 39 du code des télécommunications :
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’aux termes des articles 25 et 39 du code des télécommunications aucune sanction ne peut être prononcée par l’ARTP sans que la SONATEL ait été mise à même de présenter ses justifications écrites et verbales ;
48 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
Que le principe du contradictoire participe des droits de la défense qui sont d’ordre public ;
Que cependant, pour écarter le moyen avancé par la SONATEL, le Conseil d’État a affirmé que «l’ARTP a sollicité des explications à la Société Nationale de Télécommunication (SONATEL) qui a répondu par courriel de son Directeur des réseaux en date du 24 janvier 2007» ;
Attendu que le Conseil d’État a omis d’indiquer le moyen par lequel l’ARTP a sollicité ces explications et la date de cette demande d’explication ;
Que cette omission est compréhensible, car l'ARTP n’a jamais fait cette demande d'explication, et le courrier du 24 janvier 2007 n’est pas une réponse à une demande d’explication ;
Qu'encore une fois, le Conseil d’État a commis une erreur de procédure ;
Troisième moyen :
L’erreur de procédure tirée de la mise hors de cause de l’État du Sénégal :
Attendu que la requérante avait présenté le moyen tiré de la violation de l’article 4.2 de la Convention de Concession ;
Attendu qu’en effet, la requérante avait plaidé que la décision de l’ARTP doit être annulée parce qu’elle viole les dispositions du décret 2005/1185 du 6 décembre 2005 qui fait obligation à la SONATEL de créer une structure tout à fait distincte d’elle sur le plan juridique et financier à qui devaient être transférés tous les droits et toutes les obligations de la Convention de concession relatives au service de la téléphonie mobile ;
Que pour rejeter ce moyen, le Conseil d’État a invoqué l’effet relatif de la Convention de Concession qui ne concernerait que l’État du Sénégal et la SONATEL ;
Qu'en effet il ne pouvait juridiquement s'appuyer sur cet effet relatif et considérer que l’État du Sénégal n’est pas concerné par le litige ;
Qu'il s’agit là d’une contradiction manifeste ;
Que cette contradiction et la mise hors de cause de l’État du Sénégal constituent une erreur de procédure ;
En effet elle concerne la situation des parties à la procédure ;
Quatrième moyen :
L'erreur de procédure tirée du rejet des états financiers de SONATEL :
Attendu que l'arrêt attaqué pour rejeter le moyen de la SONATEL relatif à la base de calcul de la sanction, s’est borné à énoncer que :
« En tout état de cause, le montant total de cette amende ne pourra dépasser pour une année donnée, un pour cent (1 %) du chiffre d’affaires du concessionnaire au cours de la dernière année fiscale … » ;
Chambres réunies 49

® Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Considérant que l’amende prononcée par la décision attaquée a été assise sur le chiffre d’affaires du concessionnaire réalisé au cours de la dernière année fiscale ;
Que dès lors la décision est bien fondée et le moyen doit être rejeté ;
Attendu que cette argumentation est critiquable ;
Qu’une simple vérification des états financiers déposés au Conseil d’État aurait permis à la Première Section de constater que, manifestement, l’'ARTP a fait une erreur d’appréciation ;
Qu'il ressort de ces états financiers, que le chiffre d’affaires réel de SONATEL est de 200 061 283 942 F CFA et non les 319 680 000 000 F CFA qui ont servi de base à la sanction de l’ARTP ;
Que les commissaires aux comptes de SONATEL ont certifié les états financiers de 2005 ;
Que c’est à tort que l’arrêt attaqué a déclaré que l’amende prononcée par la décision attaquée a été assise sur le chiffre d’affaires du concessionnaire réalisé au cours de la dernière année fiscale ;
Qu'en effet, même si le concessionnaire est la SONATEL, son chiffre d’affaires pour l'exercice 2005 était de 200 061 283 942 F CFA et non 319 680 000 000 F CFA, comme il résulte des états financiers transmis à l’'ARTP et au Conseil d’État ;
En omettant de vérifier les états financiers soumis à son appréciation, l'arrêt a commis une erreur sans laquelle la solution aurait été différente.
Attendu que tous les moyens ci-dessus démontrent qu’il y a des erreurs de procédure nullement imputables à la SONATEL et qui ont affecté la solution donnée à l'affaire ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre l’arrêt n° 55 du 8 août 2007 ;
Par ces motifs :
Ordonne le rabat de l’arrêt n° 55 du 8 août 2007.
50 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award