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19/03/2009 | SéNéGAL | N°03/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 03/CR


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 03/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 41/RG/2007
La Ville de Dakar
Contre
Thierno Seydou NDIAYE
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Ah Ae
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Administrative Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA

COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
La...

ARRET N° 03/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 41/RG/2007
La Ville de Dakar
Contre
Thierno Seydou NDIAYE
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Ah Ae
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Administrative Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
La Ville de Dakar, agissant par
l'organe de Monsieur Ag C, Maire de
ladite ville ayant son siège social au
Boulevard Ab A angle Ac Ai
à Dakar mais élisant domicile … l'étude de
Maître Alioune CISSE, avocat à la Cour, 92
Avenue Aa Af à Dakar ;
Demanderesse
D’
une part ;
ET
Monsieur Thierno Seydou NDIAYE,
administrateur des services de santé,
demeurant à Dakar, Sicap Sacré Cœur 3,
villa n° 9580, faisant élection de domicile
en l'étude de Maître Guédel NDIAYE &
associés, SCP d'avocats 73 bis, Rue
Ad Aj B à Dakar ;
Défendeur
D’autre
part ;
Vu la requête aux fins
de rabat d'arrêt présentée par
Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, agissant pour le compte de la Ville
de Dakar ;
Ladite requête enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 11 juillet 2007
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l'arrêt n° 43/07 du 14 juin 2007,
rendu par la deuxième section du Conseil d'Etat ;
Vu l'exploit en date du 17 juillet 2007 de Maître Mintou BOYE DIOP,
huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête aux fins de rabat
d'arrêt à la partie adverse ;
Vu les mémoires présentés par les conseils des parties ;
La Cour,
OUÏ Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de chambre, en son
rapport ;
OUÏ Monsieur Ah Ae, Procureur général, représentant le
Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour
suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême » ;
Attendu que, pour parvenir au rabat de l'arrêt n° 43/07 rendu le 14 juin 2007 par la deuxième section du Conseil d'Etat, la ville de Dakar expose que l'arrêt est entaché d'erreurs de procédure en ce qu'il a, d’une part, écarté l'application de l’article 295 du code des collectivités locales qui n'admet pas qu’un recours soit déclaré recevable s'il n’est précédé d’une requête préalable adressée au représentant de l'Etat, d'autre part, retenu que l’action de Thierno Seydou NDIAYE pendante devant le Tribunal du travail n’est pas un recours administratif alors qu'il s’agit d’un recours parallèle au recours en annulation de l'arrêté litigieux et, enfin, écarté la déchéance soulevée alors que l'exploit de signification a visé un texte de loi abrogé ;
Mais attendu que ces griefs, auxquels le Conseil d'Etat a déjà répondu, ne tendent qu'à remettre en cause le raisonnement juridique de l'arrêt et ne sauraient constituer l'erreur de procédure prévue par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l'arrêt n° 43/07 rendu le 14 juin 2007 par le Conseil d'Etat ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
lbrahima GUEYE, Awa SOW CABA, Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre ;
Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE, conseillers ;
En présence de Monsieur Ah Ae, Procureur général,
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ababacar
NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les
Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre
Ibrahima GUEYE Awa SOW CABA Mamadou
Badio CAMARA Le Président de chambre-rapporteur
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Greffier en Chef
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;03.cr ?
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