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19/03/2009 | SéNéGAL | N°02/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 02/CR


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 02/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 16/RG/2007
Me Doudou NDOYE
Contre
Etat du Sénégal/CNRA
RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Ad B C
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Ac Ae
X, Présidents de
chambre,
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY, Jean Louis
TOUPANE et Ciré Aly BA,
conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en Chef
MATIERE :
Administrative Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SU

PREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Monsieur Doudou ...

ARRET N° 02/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 16/RG/2007
Me Doudou NDOYE
Contre
Etat du Sénégal/CNRA
RAPPORTEUR :
Jean Louis TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Ad B C
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Ac Ae
X, Présidents de
chambre,
Cheikh Ahmed Tidiane
COULIBALY, Jean Louis
TOUPANE et Ciré Aly BA,
conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en Chef
MATIERE :
Administrative Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Monsieur Doudou NDOYE,
Candidat aux élections présidentielles du
25 février 2007, 18 Rue Aa Ab ;
Demandeur
D’
une part ;
ET
L'Etat du Sénégal - Conseil National
de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA),
représenté par l’Agent Judiciaire de l'Etat ;
Défendeur
D’autre
part ;
Vu la requête aux fins de rabat
d'arrêt présentée par Maître Doudou NDOYE,
avocat à la cour, agissant pour son propre
compte ;
Ladite requête enregistrée au greffe
du Conseil d’Etat le 02 mars 2007 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l'arrêt n° 03/07 du 21 février 2007, rendu par les sections réunies du Conseil d'Etat ;
Vu l'exploit en date du 03 mai 2007 de Maître Aloyse NDONG, huissier
de justice à Dakar, portant signification de la requête aux fins de rabat d'arrêt
aux parties adverses ;
Vu les mémoires présentés par les parties ;
La Cour,
VU la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour
suprême ;
OUÏ Monsieur Jean Louis TOUPANE, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ad B C, Premier Avocat général,
représentant le Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les parties en leurs observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême « la procédure en rabat d’arrêt n’est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême statuant toutes chambres réunies » ;
Attendu que l'arrêt dont le rabat est sollicité a été rendu par le Conseil d'Etat statuant toutes sections réunies ;
Qu'en application du texte précité, la requête doit être déclarée
irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare irrecevable la requête en rabat de l'arrêt n° 03/07 rendu le 21
février 2007 par le Conseil d'Etat ;
Ordonne la confiscation au profit du Trésor public de l’amende
consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
lbrahima GUEYE, Awa SOW CABA et Ac Ae X, Présidents de chambre ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE et Ciré Aly BA,
conseillers ;
En présence de Monsieur Ad B C, Premier
Avocat général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de
Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre
Ibrahima GUEYE Awa SOW CABA Mamadou
B. CAMARA
Le Conseiller-rapporteur
Jean L. P. A
Les Conseillers
Cheikh A. T. COULIBALY Ciré Aly BA Le Greffier en Chef
Ababacar NDAO
SOMMAIRE
Est irrecevable la requête en rabat d'arrêt dirigée contre une décision des chambres réunies.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;02.cr ?
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