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23/09/2008 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2008, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06
Du 23 septembre 2008
Pénal
Ac C
Contre
Aa Ab
Ministère public
RAPPORTEUR
Jean Louis TOUPANE
MINISTERE PUBLIC
Ae Ag A
AUDIENCE
du 23 septembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COUIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac C, Marab

out, demeurant au N’doffane;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
Aa Ab, demeurant au quartier Gawane à ...

ARRET N°06
Du 23 septembre 2008
Pénal
Ac C
Contre
Aa Ab
Ministère public
RAPPORTEUR
Jean Louis TOUPANE
MINISTERE PUBLIC
Ae Ag A
AUDIENCE
du 23 septembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COUIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac C, Marabout, demeurant au N’doffane;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
Aa Ab, demeurant au quartier Gawane à Ad ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 18/04/2005, par Ac C contre l’arrêt n°114 du 13/04/2005 rendu par ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement le condamnant à la peine de huit mois d’emprisonnement ferme et à payer à la partie civile la somme d’un million de francs CFA, pour escroquerie;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les conclusions écrites de l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller substituant l’auditeur Af B, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ae Ag A, Premier avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, prévenu dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Attendu que l’arrêt attaqué est régulier en la forme ; que les faits souverainement constatés par la cour d’appel justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ac C contre l’arrêt n°114 rendu le 13 avril 2005 par la cour d’appel de Ad;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ad en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ae Ag A, Premier avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Ciré Aly BA Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Jean Louis TOUPANE Assane NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 23/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-09-23;06 ?
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