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23/09/2008 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 septembre 2008, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05
du 23 septembre 2008 Pénal
Ab Ad B
Contre
Michel AZZI
RAPPORTEUR
Jean Louis TOUPANE
MINISTERE PUBLIC
Af Ac A
AUDIENCE
du 23 septembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COUIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Ab Ad B, Tailleu

r au caniveau De gaulle, souk 106 à Aa ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Michel AZZI, Commerçant, demeurant à...

ARRET N°05
du 23 septembre 2008 Pénal
Ab Ad B
Contre
Michel AZZI
RAPPORTEUR
Jean Louis TOUPANE
MINISTERE PUBLIC
Af Ac A
AUDIENCE
du 23 septembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COUIBALY, Jean Louis TOUPANE,
Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Ab Ad B, Tailleur au caniveau De gaulle, souk 106 à Aa ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Michel AZZI, Commerçant, demeurant à Aa ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 29/03/2005 par Ab Ad B, contre l’arrêt n° 85 du 23/03/2005 rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour d’appel, qui infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur les intérêts civils, l’a condamné à payer à la partie civile la somme de 840.000frs par application de l’article 457 du code de procédure pénale ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les conclusions écrites de l’avocat général tendant à la déchéance ;
Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Conseiller substituant l’auditeur Ae C, en son rapport ;
Ouï Monsieur Af Ac A, Premier avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab Ad B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 85 rendu le 23 mars 2007 par la cour d’appel de Aa ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Af Ac A, Premier avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Ciré Aly BA Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Jean Louis TOUPANE Assane NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 23/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-09-23;05 ?
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