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20/08/2008 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2008, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 85
Du 20 Août 2008
Civil et Commercial
Marie TOURE ès noms et ès qualités de Ak Am A et autres
Contre
Ag A et autres
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ae B
AUDIENCE :
20 Août 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN

MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU
VINGT AOÛT DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Marie TOURE : ès noms et è...

ARRET N° 85
Du 20 Août 2008
Civil et Commercial
Marie TOURE ès noms et ès qualités de Ak Am A et autres
Contre
Ag A et autres
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ae B
AUDIENCE :
20 Août 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU
VINGT AOÛT DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Marie TOURE : ès noms et ès qualités de Ak Am A, Af A, Aj A, Ah Al A, demeurant tous à la Aa Ai 1, villa N° 2258/D à Dakar, faisant tous élection de domicile en l’Etude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour ;
Demandeurs ;
D’une part
ET
Ag A, An A, Ab A, Ad A, Ac A demeurant tous à Dakar, Aa Ai I, villa N° 2258 / D, ayant tous élu domicile en l’Etude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 Août 2007, par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Marie TOURE ès noms et ès qualités de Ak Am A et autres, contre l’arrêt n° 06 du 08 Janvier 2007, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à Ag A et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 Août 2007 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 25 Août 2007 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de Justice ;
Vu le mémoire en défense présenté pour le compte de Ag A et autres et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ae B, Auditeur, représentant du Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement du 03 mai 2005, le Tribunal Régional de Dakar a attribué, à titre préférentiel, la villa n°2258/D sise à Ai C à Moussa DIAKHATE, Ahmet DIAKHATE, Aïda Ndiaye DIAKHATE et Marie TOURE ès nom et ès qualités de son enfant Ak Am A ;
Sur les premier et second moyens réunis pris de la violation de la loi, notamment l’article 476 alinéa 5 du code de la famille, et de l’insuffisance de motifs en ce que, d’une part, pour infirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel a remplacé la faculté légale retenue par les premiers juges d’accorder à l’attributaire préférentiel un délai de cinq ans pour libérer la moitié de la soulte par d’autres critères invoqués par l’autre partie, sans laisser la possibilité aux bénéficiaires de s’acquitter de leurs obligations, ne serait ce, en leur imposant un délai plus réduit, seule possibilité laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond pour faire échec aux dispositions de l’alinéa 5 précité, alors qu’elle ne pouvait, sans entacher sa décision de défaut de base légale, suppléer à ladite faculté une condition de pure circonstance pour exclure un bénéficiaire qui a satisfait à toutes les exigences de l’article 476 du code de la famille, et d’autre part, de s’être basée sur l’offre des défendeurs de payer la moitié de la soulte par crédit bancaire et sans délai pour infirmer la décision des premiers juges qui se sont fondés sur une faculté expressément prévue par la loi, alors qu’elle n’a ni établi le préjudice subi par les autres demandeurs du fait du paiement différé de la moitié de la soulte en 5 ans, ni indiqué que le paiement de celle-ci au moment du partage permettait de couvrir largement le passif successoral, encore moins rapporté la preuve de la solvabilité des défendeurs, qui non seulement allaient recourir à un prêt bancaire, mais devaient au préalable déposer la somme de 6.750.000 Fcfa pour prétendre à ce crédit ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond;
D’où il suit que les moyens sont irrecevables .
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Marie TOURE ès noms et ès qualités de Ak Am
A et autres, formé contre l’arrêt n° 06 du 08 Janvier 2007, rendu par la Cour d’appel de
Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur - Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ae B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur - Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur — Rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 20/08/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-08-20;85 ?
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