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20/08/2008 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2008, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 84
Du 20 Août 2008
Civil et Commercial
Ae Ac B
Contre
Abdoulaye SENE
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 Aout 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU

VINGT AOÛT DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ae Ad B : 15, Rue Ah Af … …, faisant élection de domicile aux Etudes de Maîtres Waly DIOP ...

ARRET N° 84
Du 20 Août 2008
Civil et Commercial
Ae Ac B
Contre
Abdoulaye SENE
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 Aout 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU
VINGT AOÛT DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ae Ad B : 15, Rue Ah Af … …, faisant élection de domicile aux Etudes de Maîtres Waly DIOP et Mayacine TOUNKARA, Avocats à la Cour ;
Demandeur ;
D’une part
ET
Abdoulaye SENE Commerçant, Rue Ag A … …, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Abdou THIAM, Avocat à la Cour ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 Octobre 2007, par Maître Waly DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ae Ad B,, contre l’arrêt n° 451 du 18 Juin 2007, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Abdoulaye SENE ;
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 Octobre 2007 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 09 Novembre 2007 de Maître Malick Seye FALL, Huissier de Justice ;
Vu le mémoire en défense présenté pour le compte de Abdoulaye SENE et tendant à l’irrecevabilité du pourvoi.
La COUR,
Ouï Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant du Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Abdoulaye Sène soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête lui a été signifiée à son domicile élu, et non à son domicile réel ;
Attendu qu’ayant régulièrement constitué conseil et fait valoir ses moyens, le défendeur ne saurait se prévaloir des irrégularités purement formelles qui entacheraient l’exploit de signification du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Ae Ad B a été condamné à payer à Abdoulaye Sène la somme de 10.000.000 de francs à titre de dommages intérêts, à la suite de la démolition de l’immeuble dans lequel ce dernier avait pris à bail un local à usage commercial ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, en ce que, pour qualifier la démolition de l’immeuble de détournement de pouvoir et de voie de fait imputables au requérant, la cour d’appel a considéré que ce dernier n’a établi ni l’intervention de l’administration, ni l’état de délabrement avancé de l’immeuble qu’il invoque, alors que la preuve de ces faits résulte des aveux circonstanciés de Sène dans le procès-verbal de constat du 03 juillet 2004, lequel mentionne que « Monsieur Abdoulaye Sène, locataire d’un local à usage commercial sis rue Ag A Ab Vincens à Dakar, lequel m’a exposé que le sieur Aa Ai, en service à la Gouvernance de Dakar, accompagné des éléments de la Police, ont procédé à son expulsion et à la démolition du local qu’il occupe à l’adresse indiquée et ce, sans sommation préalable », et que l’aveu est une preuve parfaite qui lie le juge ;
Mais attendu que ce moyen ne tend qu’à remettre en cause les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen pris du défaut de base légale et de la dénaturation du procès- verbal de constat du 03 juillet 2007, en ce que, d’une part, le juge d’appel a considéré, « sur la base » de ce procès-verbal, que l’administration procède toujours à des sommations préalablement à toute démolition d’immeuble, et, d’autre part, à partir de cette énonciation, il a retenu que la démolition a eu lieu sur l’initiative du sieur B, alors que ce raisonnement ne repose sur aucun fondement, et établit mal la voie de fait imputée au sieur B ;
Mais attendu que l’arrêt retient que « … la preuve de l’intervention de l’administration
dans la démolition de l’immeuble incombe à Al B qui s’en prévaut … », « que Al B
n’a pas rapporté la preuve que l’immeuble dont s’agit était dans un état de délabrement avancé et
qu’il abritait des locaux qui empiétait sur la voie publique, ni que sa démolition a été entreprise à
l’initiative de la Gouvernance de Dakar » et que l’attitude de Al B, « rapportée aux différentes
procédures, restées vaines, à l’effet d’obtenir l’éviction ou l’expulsion de Sène, d’une part, et au
procédé consistant à détruire 90% de l’immeuble et à l’entourer d’une clôture de zinc en dépit de la
présence du preneur qui l’a affirmé sans être contredit, d’autre part, ainsi qu’à l’intervention indue
d’agents de l’administration pour faire croire à la régularité de la démolition entreprise, attestent à
suffisance d’une voie de fait caractérisée, doublée d’un détournement de procédure manifeste ; que
cette attitude ainsi que l’a affirmé le premier juge, a causé un réel préjudice à Abdoulaye Sène » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a, sans dénaturation,
légalement justifié sa décision.
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ae Ad B formé contre l’arrêt n° 451 du 18 Juin 2007, rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Le Conseiller - Rapporteur Le Greffier
Mamadou DEME Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 20/08/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-08-20;84 ?
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