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20/08/2008 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2008, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 83
du 20 Août 2008
Civil et Commercial
Héritiers feux Ak Aa et
Ai Aa
Contre
Ousseynou CISSE
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 Août 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA ,Mamadou DEME, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLI

QUE DE VACATION
DU VINGT AOÛT DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Héritiers feu Ak Aa à savoir Ad Aa, Ah Aa et Ab Aa ;
Héritiers de feu ...

ARRET N° 83
du 20 Août 2008
Civil et Commercial
Héritiers feux Ak Aa et
Ai Aa
Contre
Ousseynou CISSE
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 Août 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA ,Mamadou DEME, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU VINGT AOÛT DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Héritiers feu Ak Aa à savoir Ad Aa, Ah Aa et Ab Aa ;
Héritiers de feu Ai Aa à savoir Ad Aa, Ae Af Aa, Ab Aa, Ah Aa, Ag Aa, Ac Aa, Al Aa, Ak Aa, Aj B, Ac A : demeurant tous à Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Maître Waly DIOP, Avocat à la Cour ;
Demandeurs
D’une part ; ET
Ousseynou CISSE, demeurant à Dakar, Rue 65 x 54;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 04 Janvier 1999, par Maître Waly DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feux Ak Aa et Ai Aa, contre le jugement n° 847 du 13 Mai 1998, rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause les opposant au sieur Ousseynou CISSE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 18 Janvier 1999 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 05 Janvier 1999 de Maître Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de Justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu que la décision attaquée, infirmant un jugement du tribunal départemental de
Dakar a, entre autres, évalué la créance de l’héritier Ousseynou Cissé sur la succession de Ak Aa à la somme de 11.853.941 francs et procédé au partage de l’actif successoral ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 48, 49, 53 et 187 du code de
procédure civile, en ce que, d’une part, Ousseynou Cissé n’ayant pas communiqué son dossier, si bien que dans leurs conclusions d’appel du 21 juillet 1997, les requérants ont relevé cette omission et
sollicité, par application des articles 126 et suivants du code de procédure civile, que les pièces qu’il viendrait à déposer soient écartées des débats, le juge d’appel a passé outre cette demande, estimant
qu’elle a été rendue caduque par la réouverture des débats qui a été ordonnée pour audition des parties, alors qu’après ladite réouverture, les requérants ont réitérée l’exception en chambre du conseil, et,
d’autre part, les requérants étant des illettrés, il ne leur a été donné ni lecture du procès-verbal, ni la
possibilité de le signer, pour la raison que le juge ne l’a pas dressé, se mettant ainsi en outre dans
l’impossibilité d’en délivrer expédition ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement qui énonce que « … les intimés ont
sollicité que soient écarté des débats le dossier de Ousseynou Cissé qui ne leur a pas été
communiqué », « que cette demande doit être rejetée pour avoir été rendue caduque par la
réouverture des débats pour audition des parties en chambre du conseil » et « qu’il s’y ajoute
qu’après enquête, l’affaire fut remise en délibéré non sans avoir requis les observations des
parties qui ont déclaré sur l’audience n’en avoir aucune », loin d’avoir méconnu les textes
invoqués, en a fait l’exacte application ;
Attendu, en second lieu, qu’à défaut d’indication contraire, il y a présomption que les
formalités prétendument omises ont été accomplies ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen prix d’une violation de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales et annexé au présent arrêt ;
Attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des
juges du fond ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi des héritiers de feux Ak Aa et Ai Aa formé contre le
jugement n° 847 du 13 Mai 1998 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller - Rapporteur Le Greffier
Mamadou DEME Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé
Sur le second moyen tiré d’une violation de l’article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que le jugement retient que Ousseynou CISSE a soutenu sans être contesté avoir obtenu du service fédéral un prêt d’un montant de 1.075.000 F et, plus loin relève, s’agissant du prêt accordé par la BNDS, que Ousseynou CISSE a versé deux attestations de solde de banque prouvant qu’il a remboursé un premier prêt d’un montant de 1.877.220 F et un deuxième prêt du 21 août 1975 d’un montant de 372.721 F soit au total 2.243.941 F, ce qui est en contradiction avec ce qu’à soutenu Ousseynou CISSE dans ses conclusions du 26 mai 1997 lorsqu’il déclare « et qu’il résulte des documents versés au débat que le prêt du service fédéral de l’habitat d’un montant de 5.335.000 F est intervenu en 1955 alors que Ak Aa était déjà décédé depuis le 1" Septembre 1946 », alors que les requérants ont bien contesté et avancé un chiffre contrairement à ce que retient le jugement dans leurs conclusions du 21 Juillet 1997, page 3, paragraphe 44 en ces termes « attendu que la preuve la plus flagrante que Ousseynou CISSE n’a pas été bénéficiaire du prêt du service fédéral est donnée par l’appelant lui-même, il ne connaît pas le montant qui a été prêté lorsqu’il avance celui de 535.000 F, alors que le montant prêté est de 650.000 F », de sorte que le jugement attaqué a violé l’article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales pour n’avoir pas tenu compte de ce que Ousseynou CISSE s’est prévalu à l’encontre de la succession d’une créance dont il n’avait pas prouvé l’existence, que, de même le jugement retient que eu égard aux relevés de compte versés par Aa « le remboursement doit être considéré comme ayant été fait intégralement par Ousseynou CISSE », alors que ces relevés ne font état ni de prêt ni de remboursement, se contentant d’aviser Ousseynou CISSE du crédit de son compte, de sorte que CISSE ne prouve pas avoir remboursé et est même débiteur de cette dernière par les loyers qu’il a encaissés sans les lui verser, ce qui lui a valu une assignation en paiement ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 20/08/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-08-20;83 ?
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