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20/08/2008 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2008, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 82
Du 20 Août 2008
Civil et Commercial
La Société Générale Industrielle
d’Equipements
Contre
La Société TOTAL
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 Août 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVIL

E ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU
VINGT AOÛT DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Générale Industrielle d’Equipem...

ARRET N° 82
Du 20 Août 2008
Civil et Commercial
La Société Générale Industrielle
d’Equipements
Contre
La Société TOTAL
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 Août 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU
VINGT AOÛT DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Générale Industrielle d’Equipements dite G.I.E : ayant son siège social à Dakar, 4-6 Boulevard Aa A, poursuites et diligences de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
D’une part
ET
La Société TOTAL SENEGAL devenue TOTAL ELF FINA : venant aux droits et obligations de la Société ESSO SENEGAL, prise en la personne de ses représentants légaux, en son siège social à Dakar, Km 3 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, ayant élu domicile en l’Etude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 26 Avril 2004, par Maîtres KANJO et
KOITA, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Société G.I.E. , contre l’arrêt
n° 558 du 22 Novembre 2001, rendu par la Cour
d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la
Société TOTAL SENEGAL ;
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 Mai 2004 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 Avril 2004 de Maître
Fatma Haris DIOP, Huissier de Justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant du Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société industrielle d’équipements dite GIE a été déboutée de sa demande dirigée contre la société Total Sénégal et Maître Ndéye Tégue Fall Lô tendant à les entendre déclarées coupables de voies de fait et condamnées à lui payer la somme de 150.000.000 frs à titre de dommages intérêts ;
Sur les premier et troisième moyens réunis pris de la violation de l’article 13 du COCC, de la dénaturation des faits et de la violation de l’article 18 du COCC, en ce que l’arrêt a retenu que la preuve de la qualité de locataire de GIE n’était pas établie et a énoncé « qu’il résulte des pièces du dossier que le référé sur difficultés a été formalisé et plaidé ; que dans ces conditions, les diligences effectuées par Ndéye Tégue Fall Lô, régulièrement mandatée par total Sénégal, ne sauraient constituer une voie de fait » alors, d’une part, que GIE a produit, aux débats, des quittances de loyers régulièrement établies et délivrées par la société Total Sénégal en son nom propre et qu’il est communément admis que le simple fait d’être détenteur d’une quittance de loyer, établie par les soins du bailleur, suffit à prouver la qualité de locataire, d’autres part, « que l’huissier instrumentaire qui, initialement, avait refusé de faire suite à la demande de référé sur difficultés de GIE, refus constaté par maître Cheikh Tidiane Diouf, n’a accepté de formaliser cette demande que lorsqu’elle lui a été notifiée par exploit de Me Bernard Sambou du 2 novembre 1993 et que, entre la demande initiale et sa notification par acte d’huissier, Me Ndéye Tégue Fall avait commencé son exécution et a causé d’énormes dégâts sur ses biens.
Mais Attendu que les moyens, tels qu’ils sont formulés, ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des actes authentiques, en ce que l’arrêt a retenu, en premier lieu, que « contrairement aux déclarations de GIE, ni l’ordonnance de référé sur difficultés du 24 avril 1995, ni l’arrêt confirmatif du 8 septembre 1995, n’ont consacré sa qualité de locataire » et, en second lieu, « que l’expulsion de GIE en tant qu’occupant du chef de SHICA découle du jugement du 12 juillet 1989 et de l’arrêt du 5 avril 1991, passé en force de chose jugée », alors, d’une part, que l’ordonnance du 20 avril 1995 a relevé que la qualité de locataire, invoquée par GIE, « semble reconnue sinon explicitement du moins implicitement par le congé servi par Total Ab, la demande de renouvellement subséquente et la procédure d’expulsion initiée après expiration du congé ayant abouti à une ordonnance d’incompétence », d’autre part, que l’arrêt du 8 septembre 1995 a retenu que « l’exécution entreprise par Total Sénégal contre la société GIE se heurte à de sérieuses difficultés d’exécution liées au rapport contractuel entre la requérante et l’intimé, et au fait que les décisions exécutées ne concernent en rien GIE », enfin, que l’arrêt du 5 avril 1991, qui a confirmé le jugement du 12 juillet 1989, a ordonné l’expulsion de la SHICA et que cette décision ne concerne nullement GIE.
Mais attendu que le moyen tiré d’une dénaturation prétendue d’actes authentiques ne peut être accueilli dés lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel s’est fondée sur d’autres éléments de la cause ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société Générale Industrielle d’Equipements formé contre l’arrêt n° 558 du 22 Novembre 2001, rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller — Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Mamadou DEME Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 20/08/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-08-20;82 ?
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