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20/08/2008 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2008, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET pa N° 81
Du 20 Aout 2008
Civil et Commercial
LA SOCIETE NATIONALE DE
RECOUVREMENT DITE SNR
Ex BNDS
Contre
Makhary GUEYE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 Août 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCI

ALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU
VINGT AOÛT DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société nationale de recouvrement dite S.N.R. : Soc...

ARRET pa N° 81
Du 20 Aout 2008
Civil et Commercial
LA SOCIETE NATIONALE DE
RECOUVREMENT DITE SNR
Ex BNDS
Contre
Makhary GUEYE
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
20 Août 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE DE VACATION DU
VINGT AOÛT DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société nationale de recouvrement dite S.N.R. : Société anonyme venant aux droits de l’ex-BNDS, ayant son siège social au 7, Avenue Aa Ab A, poursuites et diligences de ses représentants légaux qui ont élu domicile en l’Etude de Maître Augustin SENGHOR , Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Makhary GUEYE : Commerçant, demeurant à Dakar, rue 53 x 62 Médina ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 12 Mars 2000, par Maître Augustin SENGHOR, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement, contre l’arrêt n° 384 du 11 Juin 1998, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Makhary GUEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir
le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 Avril 2001 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 Avril 2001 de Maître
Alioune DIALLO, Huissier de Justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant du Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant acte sous seing privé du 12 novembre 1984, la Banque Nationale de Développement du Sénégal dite BNDS avait consenti à la SIFES un prêt d’un montant de 15 millions de francs destiné à financer l’achat de matériel et outillage d’exploitation, garanti, d’une part, par un nantissement sur ledit matériel et, d’autre part, par des engagements de cautionnement solidaire à hauteur de 15 millions outre les intérêts de droit et accessoires souscrits par Amadou MBAYE , Makhary GUEYE et Mamadou DIOUM ; qu’estimant être créancière de la SIFES pour la somme de 149.524.294 F, la SNR, venue aux droits et obligations de la BNDS, a saisi le Tribunal Régional de Dakar qui a fait droit à ses demandes ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a, d’une part, infirmé partiellement le jugement entrepris et, d’autre part, condamné Makhary GUEYE à payer à la SNR la somme de quinze mille francs (15 000 F), montant de son engagement en qualité de caution de la SIFES ;
Sur le premier moyen pris d’une dénaturation de l’acte de cautionnement solidaire de Makhary GUEYE et annexé au présent arrêt ;
Attendu que, pour condamner Makhary GUEYE à payer à la BNDS la somme de quinze milles francs, l’arrêt retient que la SNR ne produit pas l’acte de caution allégué de quinze millions de francs (15 000 000 F) et que l’acte d’engagement pris par Makhary GUEYE porte uniquement sur la somme de quinze mille francs (15.000 F) ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que dans l’acte dit « d’engagement de caution solidaire » en cause, il était écrit que :
- « Mr Makhary GUEYE Administrateur déclare se rendre et constituer caution et répondant solidaire la SIFES envers la BNDS tant pour le remboursement du crédit de quinze millions (15 000 000) francs CFA susvisé, que pour le paiement de tous les intérêts, frais et accessoires quelconques afférents audit crédit … » ;
- « bon pour la caution 15 M » ;
« Makhary GUEYE », les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 384, rendu le 11 Juin 1998 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Ac ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président — Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président -Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier Mamadou DEME Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé
PEMIER MOYENTIRE DE LA DENATURATION DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE DU SIEUR MAKHARY GUEYE
Attendu que pour infirmer partiellement le jugement du 14 novembre 1995 et ramener la condamnation de Makhary GUEYE à 15.000 F CFA (Quinze Mille Francs), la Cour d’appel a considéré que l’acte d’engagement pris par Makhary GUEYE porte uniquement sur la somme de 15 000 F CFA et qu’il ne peut être tenu à payer comme caution qu’à hauteur de la somme de 15 000 F CFA figurant sur l’acte de cautionnement solidaire ;
Attendu que l’acte d’engagement solidaire du sieur Makhary GUEYE n’énonce en aucune de ses clauses la somme de 15 000 F comme montant de l’engagement de caution de ce dernier au profit de la SIFES ;
Qu’en effet, dans le corps de l’acte, il est stipulé que « Mr Makhary GUEYE, Administrateur déclare se rendre et constituer caution et répondant solidaire de SIFES envers la BNDS tant pour le remboursement du crédit de Quinze Millions (15 000 000 F CFA) susvisé que pour le paiement de tous les intérêts, frais et accessoires quelconques afférents audit crédit » ;
Que de même au bas de l’acte, le sieur C a fait précéder sa signature de la mention manuscrite « Bon pour la caution 15 M » ;
Qu’ainsi, en soutenant que la somme stipulée dans l’acte d’engagement de caution Makhary GUEYE était de 15 000 F alors que nulle part dans ledit acte, il n’est fait mention d’une telle somme, la Cour d’appel a procédé à une dénaturation manifeste de l’écrit par reproduction inexacte ou altération de ses termes et visa d’une clause inexistante ;
Qu’il échet donc de casser l’arrêt querellé motif pris de la dénaturation de l’acte d’engagement de cautionnement de Makhary GUEYE par adjonction audit acte d’une mention (montant) qu’il ne comportait pas ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 20/08/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-08-20;81 ?
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