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23/07/2008 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 2008, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38
du 23/07/08
Social
Ab A
Contre
La Société des Produits Pétroliers (S.P.P)
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady Diallo
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane Diouf
AUDIENCE :
Du 23 juillet 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady Diallo ,Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCRED

I VINGT TROIS JUILLET
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar,
au quartier Léona n°120 à Grand-Yoff, mais
ayant élu d...

ARRET N°38
du 23/07/08
Social
Ab A
Contre
La Société des Produits Pétroliers (S.P.P)
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady Diallo
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane Diouf
AUDIENCE :
Du 23 juillet 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady Diallo ,Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT TROIS JUILLET
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar,
au quartier Léona n°120 à Grand-Yoff, mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Guédel
Ndiaye et associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société des Produits Pétroliers
dite SPP, ayant son siège social à Dakar, à la
Zone des hydrocarbures au môle 8, mais faisant
élection de domicile en l’étude de Maîtres
Aa Ac et associés, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Guédel Ndiaye, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
25 septembre 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 165 en date du 28 mars 2007
par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris , déclaré le
licenciement légitime et débouté A de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour
licenciement abusif et pour non déclaration de maladie à la Caisse de Sécurité Sociale ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 112,113 et 114
du Code de la Sécurité Sociale et dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 27 septembre 2007 portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 19 août 2005, le Tribunal du Travail
hors classe de Dakar a déclaré le licenciement de Ab A abusif et condamné la
Société des Produits Pétroliers (S.P.P.) à lui payer les indemnités de rupture ainsi que 25
millions à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et considéré que le surplus de
la demande a été abandonné ;
Qu’infirmant partiellement ledit jugement, la Cour d’appel de Dakar a déclaré le
licenciement légitime et débouté A de ses demandes relatives aux dommages-intérêts
pour licenciement abusif et pour non déclaration de maladie à la Caisse de Sécurité Sociale ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 112, 113 et 114
du Code de la Sécurité Sociale
Vu l’article 113 susvisé ;
Attendu qu’au sens de ce texte, devant l’impossibilité pour l’employeur de reclasser un travailleur professionnellement inapte à son ancien emploi, le licenciement devra être soumis à l’accord préalable de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale ;
Attendu que, pour déclarer le licenciement de A légitime, la Cour d’appel s’est limitée à relever l’impossibilité de reclassement alors que l’accord préalable de l’autorité administrative n’a pas été sollicité ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
Sur le moyen soulevé d’office de la violation de l’article 273 du CPC, substitué au deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits;
Vu le texte susvisé ;
Attendu qu’en considérant que la demande relative aux dommages-intérêts pour non- déclaration de maladie à la Caisse de Sécurité Sociale n’a pas été portée devant le premier juge et ne peut en conséquence être portée pour la première fois devant elle, alors que celle-ci figure aussi bien dans la requête introductive d’instance que dans les motifs du jugement, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement, l’arrêt n° 165 rendu le 28 mars 2007 entre les parties par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Amadou Hamady Diallo Conseiller -rapporteur ;
Abdourahmane Diouf, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Amadou Hamady Diallo Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 23/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-07-23;38 ?
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