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09/07/2008 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juillet 2008, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°37
du 09/07/08
Social
Ae A
Contre
Suffolk University Dakar Campus
RAPPORTEUR :
Awa Sow Caba
MINISTERE PUBLIC:
Aa Ac
AUDIENCE :
Du 09 juillet 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Seydina Issa Sow, Auditeur ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF J

UILLET DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ae A, demeurant a
Dakar, au Point E rue 4 x D, mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes Ab Ah...

ARRET N°37
du 09/07/08
Social
Ae A
Contre
Suffolk University Dakar Campus
RAPPORTEUR :
Awa Sow Caba
MINISTERE PUBLIC:
Aa Ac
AUDIENCE :
Du 09 juillet 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Seydina Issa Sow, Auditeur ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF JUILLET DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ae A, demeurant a
Dakar, au Point E rue 4 x D, mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes Ab Ah, et
associés Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Suffolk University Dakar Campus
ayant son siège à Dakar, km 6 avenue Ad
Ai A, mais faisant élection de domicile en
l’étude de Maîtres Ag Af et associés,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ab Ah et associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ae A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
04 mars 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°414 en date du 21 août 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a reformé le jugement entrepris et ramené les sommes allouées en
première instance et au titre de dommages et intérêts, à la dame Diop, de 16 350 000 à 11 190 351
francs;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs et en
violation de l’article L 56 du code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 06 mars 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa Sow Caba, Président, en son rapport ;
ouï Monsieur Aa Ac, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que par jugement en date du 26
août 2005, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ae
A par la Suffolk University Dakar Campus et fixé le montant des dommages-intérêts à la
somme de 16 350 000 F ; que la Cour d’appel a ramené à 11 190 351 F ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de l’insuffisance de motifs et de la violation de
l’article L 56 du Code du Travail en ce que pour allouer la somme de 16 350 000 F à titre
de dommages-intérêts, le Tribunal du Travail indique : « que, le licenciement a causé
indiscutablement un préjudice à Ae A compte tenu de la perte subite de gains
mensuels réguliers, mais aussi de l’improbabilité de retrouver un travail permanent dans le
marché précaire de l’emploi ; toutefois que le tribunal dispose d’éléments d’appréciations
suffisants pour déterminer l’étendue du préjudice et de lui allouer en conséquence, la somme
de 16 350 000 F à titre de réparation », alors que la Cour d’appel en déduisant la somme de
5 159 645 F de ce montant, se limite à énoncer « que dans le cadre d’un licenciement abusif,
la loi n’offre que des dommages-intérêts à titre de réparation ; que ce n’est que sous ce rapport que le bonus de départ doit être analysé ; qu’il y a lieu conformément à l’article L 56 du Code du Travail, au vu des motifs du 1” juge et de la perte d’un emploi de cadre dans des conditions inattendues de ramener les dommages-intérêts à 11 190 351 francs » ;
Vu l’article L 56 du Code du Travail susvisé ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l’employeur, les dommages-intérêts sont fixés compte tenu en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment : des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que les juges du fond qui ne se réfèrent ni à l’âge du travailleur à son ancienneté, ni même à son salaire pour la fixation du montant des dommages-intérêts, ont, en statuant ainsi, violé par mauvaise application les dispositions de l’article visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 414 rendu le 21 août 2007 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar mais uniquement concernant le montant des dommages- intérêts.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Seydina Issa Sow, Auditeur ;
Aa Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, le Conseiller,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président - rapporteur Le Conseiller L’ Auditeur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM _ Seydina Issa Sow Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 09/07/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-07-09;37 ?
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