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18/06/2008 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2008, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 71
Du 18 Juin 2008
Civil et Commercial
Société Dakar Construction
Maintenance (DCM)
Contre
Société New Baron Leveque
International SA (NBLI)
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ad B
AUDIENCE :
18 juin 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller Amadou Mbaye GUISSE
Mbacké LÔ, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHA

MBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX
HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Socié...

ARRET N° 71
Du 18 Juin 2008
Civil et Commercial
Société Dakar Construction
Maintenance (DCM)
Contre
Société New Baron Leveque
International SA (NBLI)
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ad B
AUDIENCE :
18 juin 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller Amadou Mbaye GUISSE
Mbacké LÔ, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX
HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Dakar Construction Maintenance (DCM), société en liquidation représentée par son syndic Madame Fatou NIANE, Cabinet FICADEC, Avenue Ab Ae C, en face de la place de l’Obélisque à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Augustin SENGHOR et associés, avocats à la cour,
demanderesse ;
D’une part
ET:
La Société New Baron Leveque International SA (NBLI), prise en la personne de son représentant demeurant Parc des Collines, Avenue Pasteur, 9B 1300 WAVRE, Belgique ayant ses bureaux à Dakar, Place Aa A 4436 avec élection de domicile en l’Etude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 06 décembre 2007, par Maîtres Augustin SENGHOR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Dakar Construction Maintenance (DCM), contre l’arrêt n° 501 du 05 juillet 2007, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société New Baron Leveque International SA ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 décembre 2007 ;
La COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ad B, Auditeur, représentant du Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’article 20 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi doit, sous peine de déchéance, signifié, dans le délai de deux mois, à la partie adverse, par acte extra- judiciaire, la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ;
Attendu que la société Dakar construction maintenance, qui s’est pourvue en cassation, n’a pas signifié à la société new Baron Levèque international SA la requête aux fins de pourvoi accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué;
Qu'en application du texte précité, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la Société Dakar Construction Maintenance déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 18/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-06-18;71 ?
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