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18/06/2008 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2008, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 70
Du 18 Juin 2008
Civil et Commercial
Ab Ae Aa A
Contre
Ousseynou FALL
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 Juin 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller Amadou Mbaye GUISSE
Mbacké LÔ, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU
MERCREDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Ae Aa A, agent de l’ASECNA à la retraite, demeurant cité Ad Ac ...

ARRET N° 70
Du 18 Juin 2008
Civil et Commercial
Ab Ae Aa A
Contre
Ousseynou FALL
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 Juin 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller Amadou Mbaye GUISSE
Mbacké LÔ, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Ae Aa A, agent de l’ASECNA à la retraite, demeurant cité Ad Ac B Ouest foire villa n° 71, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou SOW, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part
ET :
Ousseynou FALL, demeurant à la Cité ASECNA, villa N° B12, ayant élu domicile en l’Etude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 29 Octobre 2007, par Maître Amadou SOW, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ae Aa A, contre l’arrêt n° 925 du 29 Décembre 2006, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ousseynou FALL ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 Novembre 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 02 Novembre 2007 de Maît1e Mademba GUEYE, Huissier de
Justice ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ousseynou FALL et tendant à la déchéance du pourvoi.
La COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant du Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’ Ousseynou FALL a soulevé la déchéance de Ab Ae Aa A de son pourvoi, en ce qu’il a reçu signification de l’arrêt attaqué et non d’une expédition de celui- ci, en violation des dispositions de la loi organique susvisée ;
Attendu que l’arrêt signifié, fût-il une copie, le pourvoi est recevable si la sincérité de la copie et sa conformité avec l’original ne sont pas contestées ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n° 2359 du 06 juillet 2005, le Tribunal Régional de Dakar a, entre autres dispositions, débouté Ousseynou FALL de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et l’a condamné à payer à Ab Ae Aa A la somme de vingt cinq millions huit cents mille francs (25.800.000 F. CFA) représentant les indemnités d’occupation outre celle d’un million de francs (1.000.000 F. CFA) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que réformant, la Cour d’appel a fixé à huit millions cent mille francs (8.100.000 F.CFA) les arriérés de loyers dus par FALL à A, puis sur évocation, condamné le second à payer au premier l’astreinte liquidée à trois millions de francs (3.000.000 F.CFA) et ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière de procéder à la mutation au nom de Ousseynou FALL, du bail que détenait Ab Ae Aa A sur le TF 3783/DG abritant la villa B 12 ;
Sur le premier moyen pris du défaut de base légale en ce que la Cour d’appel a considéré qu’au vu des décisions devenues définitives enjoignant au sieur A de se présenter devant le Notaire pour parfaire la vente, il y'avait lieu de faire droit à la demande de l’appelant en déclarant que le présent arrêt vaut acte de vente et qu’à sa vue, le conservateur procédera à la mutation au nom de Ousseynou FALL du bail que détenait Ab Ae Aa A, alors que la preuve n’a pas été rapportée que ce dernier n’a pas été mis en demeure à cette fin ;
Mais attendu que le moyen, qui est rédigé en des termes vagues et imprécis, ne permet pas de savoir ce qui est reproché à l’arrêt attaqué ; Qu’il s’ensuit qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la contradiction de motifs en ce que, sur les arriérés de loyers, la Cour d’appel a estimé que Ousseynou FALL avait cessé d’être locataire du sieur A à partir du jugement du 17 janvier 2001, alors que sur la demande de liquidation de l’astreinte, le juge d’appel a considéré que FALL s’était comporté comme propriétaire puisqu’il ne payait plus de loyers ; qu’il a même fait des transformations importantes et ne conteste pas avoir sous-loué une partie de la maison ;
Mais attendu que la contradiction alléguée concerne, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab Ae Aa A formé contre l’arrêt n° 925 du 29
Décembre 2006, rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 18/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-06-18;70 ?
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