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18/06/2008 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2008, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 69
Du 18 Juin 2008
Civil et Commercial
Ab C
Contre
Gerard PORON
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 Juin 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Mbacké LÔ, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDI

ENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT ENTRE :
Ab C, Lotissement de la Somone Sud, Route princ...

ARRET N° 69
Du 18 Juin 2008
Civil et Commercial
Ab C
Contre
Gerard PORON
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 Juin 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Mbacké LÔ, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT ENTRE :
Ab C, Lotissement de la Somone Sud, Route principale, Département de Mbour, faisant élection de domicile aux Etudes de Maîtres Gabriel GENI, Sylvain SANKALE et Mohamed KEBE, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part
:
Gerard PORON, Lotissement de Somone, Route de l’hotel Baobab à Mbour, ayant élu domicile en l’Etude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 04 Septembre 2007, par Aa X, B et KEBE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ab C, contre l’arrêt n° 914 du 10 Novembre 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Gerard PORON.
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 Septembre 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 Septembre 2007 de Maître Seynabou Diaw FAYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Gérard PORON et tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant du Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Gérard PORON a soulevé l’exception d’irrecevabilité et la déchéance du pourvoi de Ab C pour n’avoir pas été formé dans le délai de deux mois après la signification de l’arrêt attaqué ainsi que le prescrit l’article 15 de la loi organique susvisée ;
Attendu, selon l’article 34 de ladite loi, que les délais prévus aux articles 14 et suivants sont francs ; qu’en conséquence, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 03 juillet 2007, le délai de pourvoi commençait à courir le 04 juillet 2007 pour expirer le 04 septembre 2007, date à laquelle le recours de Ab C a été enregistré au greffe de la Cour de cassation ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable et que Ab C n’encourt pas la déchéance ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que l’opposition de Ab C à l’ordonnance d’injonction de payer de Gérard PORON a été déclarée recevable ; que cependant, Ab C a été condamnée à payer à Gérard PORON la somme de 46 000 000 F, montant de sa créance, outre les intérêts de droit à compter de la signification du 2 août 2002 ;
Sur le premier moyen pris du renversement de la charge de la preuve, violation de Particle 9 du COCC, en ce que l’arrêt attaqué a mis à la charge de la requérante la preuve de la réalisation des conditions stipulées pour « le recouvrement de l’échéance », alors qu’il appartenait à PORON de prouver qu’il a rempli les conditions stipulées pour se prévaloir de la créance de 31.000.000 F ;
Mais attendu, qu’après avoir constaté que « Ab C s’était engagée en vertu du contrat du 25 juin 2001, à payer à Gérard PORON la somme de 62.000.000 F, reliquat de sa créance », et relevé que « les assertions de C selon lesquelles le deuxième versement de 31 000 000 F qu’elle s’était obligée à effectuer, au plus tard le 31 décembre 2001, aux termes de l’article 2 du contrat, n’est pas exigible parce que les conditions de l’exigibilité stipulées ne sont pas remplies par PORON, ne sont confortées par la moindre preuve », la Cour d’appel a, à bon droit, condamné Ab C au paiement de la somme de 31 000 000 F ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des faits, violation des articles 99, 100 et 43 du COCC, en ce que les parties sont liées par le contrat de rupture du 25 juin 2001, que C s’y engage aux termes de l’article 1 à payer à PORON la somme de 62.000.000 F, reliquat de la créance de 80.000.000 F, et, en conséquence, n’a pas recherché la commune intention des parties pour qualifier le contrat et en déterminer les effets, a donné au contrat de rupture du 25 juin 2001 un autre sens et l’a qualifié d’unilatéral, alors que les termes du contrat étaient clairs et précis et qu’ils prévoyaient « des obligations réciproques à la charge de l’une et de l’autre partie » ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 104 du COCC, en ce que la cour d’appel n’a pas fait droit à l’exception d’inexécution que la requérante a soulevée, alors que le contrat de rupture passé entre les parties mettait à la charge de chacune d’elles des obligations réciproques de sorte qu’elle était en droit de refuser de remplir son obligation de payer tant que son cocontractant n’exécutait pas son obligation d’atteindre le niveau de réalisation des travaux tels que décrits par le contrat ;
Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; d’où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 1-4 in fine et 1-6 du Code de Procédure Civile et des articles 61 et 63 du COCC, en ce que l’arrêt attaqué « a jugé que la somme de 80.000.000 F constitue le montant stipulé de la créance de PORON et que le contrat est la loi des parties sans chercher à statuer sur la validité du contrat de rupture, notamment sur l’acceptation du montant et constater l’existence d’un dol invalidant son consentement, alors qu’elle avait accepté le montant de 80.000.000 F CFA à cause de manœuvres pratiquées par A et qu’elle était en droit de contester la validité du contrat de rupture, le montant des travaux en se prévalant du rapport d’expertise contradictoire fixant le coût des travaux en deçà des prétentions de PORON ;
Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel n’était pas tenue de se prononcer sur la demande de validité du contrat pour laquelle elle n’était pas saisie, d’autre part, que le grief tiré du dol, qui n’a pas été soumis aux juges du fond, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab C formé contre l’arrêt n° 914 du 10 novembre 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de MaîtreMbacké LO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 18/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-06-18;69 ?
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