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04/06/2008 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2008, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 68
Du 04 Juin 2008
Civil et Commercial
Ordre des Avocats du Sénégal
Contre
Issa SALL
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MNISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
04 Juin 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Mamadou DEME, Conseillers
Mbacké LO, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMER

CIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
L’Ordre des Avocats du Sénégal, pri...

ARRET N° 68
Du 04 Juin 2008
Civil et Commercial
Ordre des Avocats du Sénégal
Contre
Issa SALL
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MNISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
04 Juin 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA,
Mamadou DEME, Conseillers
Mbacké LO, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
L’Ordre des Avocats du Sénégal, pris en la personne de son représentant légal, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal, domicilié au Palais de Justice au Bloc des Madeleines à Dakar, Sénégal ,
demandeur ;
D’une part ; :
Issa SALL, magistrat à la retraite, demeurant Fénêtre Mermoz N° 56 Ab Aa, Dakar, mais faisant élection de domicile aux Etudes de Maîtres Jacques BAUDIN et Boubacar WADE, Avocats à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête, enregistrée au greffe de la Cour de cassation , le 15 Mai 2007, par l’Ordre des Avocats du Sénégal, en la personne du Bâtonnier, contre l’arrêt n° 1 du 28 Décembre 2006, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Issa SALL ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 Mai 2007 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 Mai 2007, de Maître Malick NDIAYE, Huissier de Justice ;
VU les mémoires en réponse présentés pour le compte de Issa SALL et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant du Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Issa SALL a soulevé l’exception d’irrecevabilité du pourvoi de l’Ordre des Avocats pour violation des articles 14, 20 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour de cassation et 29- 13 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des Avocats ;
Attendu, selon l’article 14 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour de cassation, que les recours sont formés par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal et qu’aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984, « le Bâtonnier représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile mais il ne peut ester en justice que par une autorisation du Conseil de l’Ordre selon les dispositions de l’article 29 alinéa 13 de la loi du 4 janvier 1984 » ;
Attendu, d’une part, que la requête de l’Ordre des Avocats n’est pas signée, et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié que le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats a reçu l’autorisation de celui-ci d’ester en justice contre la décision n° 1 du 28 décembre 2006 de l’assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar ordonnant l’inscription de Monsieur Issa SALL au grand tableau de l’Ordre des Avocats du Sénégal ;
Qu'en application des textes précités, le pourvoi de l’Ordre des Avocats, pris en la personne du Bâtonnier, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi en cassation de l’Ordre des Avocats du Sénégal ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Mamadou DEME Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 04/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-06-04;68 ?
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