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04/06/2008 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2008, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67
Du 04 Juin 2008
Civil et Commercial
La Société TRANSSENE S.A
Contre
Abdoulaye DIENG
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
04 Juin 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Mbacké LO, Greffier
-
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE DU
MERDREDI QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société TRANSSENE SA, agissant poursuites et diligences de so...

ARRET N° 67
Du 04 Juin 2008
Civil et Commercial
La Société TRANSSENE S.A
Contre
Abdoulaye DIENG
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
04 Juin 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Mbacké LO, Greffier
-
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERDREDI QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société TRANSSENE SA, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal, en ses bureaux, boulevard de l’Arsenal face rond point gare ferroviaire à Dakar, faisant élection de domicile aux Etudes de Maîtres Dimingo DIENG, Boubacar BADJI et Omar DIOP, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part
ET :
Abdoulaye DIENG, Commerçant, demeurant aux HLM 5 — Centre commercial Aa A ayant élu domicile en l’Etude de Maître Malick SALL et Associés, Avocats à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation, le 12 Octobre 2007, par Maîtres Dimingo DIENG, Boubacar BADJI et Omar DIOP, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Transsene S.A., contre l’arrêt n° 589 du 07 Août 2007, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Abdoulaye DIENG ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 Octobre 2007 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 Octobre 2007, de Maître Emilie Monique Malick THIARE Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Abdoulaye DIENG et tendant au rejet du pourvoi.
La COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
Oui Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant du Ministère public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement n° 2412 du 07 décembre 2005, le Tribunal Régional de Dakar a, entre autres dispositions, rejeté la demande de sursis à statuer de la société TRANSSENE, et l’a condamnée à payer à Abdoulaye DIENG, outre l’astreinte liquidée à 5.000.000 francs, la somme principale de 202.100.000 francs et celle d’un million de francs à titre de dommages intérêts ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la substitution de motifs, non respect de la règle non bis in idem et l’erreur de droit, en ce que, d’une part, la Cour d’appel qui a estimé que « la TRANSSENE était « dans l’impossibilité de procéder à la livraison », ce qui de ce fait, ne peut le délier de son obligation », a donné une interprétation erronée des arguments de la requérante car, ainsi, l’arrêt retient une prétendue carence qui serait synonyme d’acquiescement, alors que, la TRANSSENE conteste une quelconque obligation à sa charge, et d’autre part, pour rejeter l’argument fondé sur le sursis à statuer, la Cour d’appel, tout en reconnaissant avoir reçu copie de la requête civile, a jugé insuffisante la preuve de la matérialité de celle-ci, alors que « en droit, le délai de la requête civile est la date de la citation et non celle de l’enrôlement » ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Mais sur le moyen relevé d’office pris de la méconnaissance de la règle du dessaisissement du juge ;
Vu ladite règle ;
Attendu qu’en vertu de cette règle, le jugement, dés son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’après avoir déclaré mal fondée la demande de DIENG suivant un premier arrêt du 24 février 2006, la Cour d’appel, saisie de nouveau du litige a, par le second arrêt attaqué, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris par lequel, le Tribunal Régional de Dakar a condamné la TRANSSENE à lui payer la contre valeur du riz restant à livrer et des dommages intérêts;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu la règle susvisée ;
Et attendu qu’il convient de faire application de l’article 37 alinéa 4 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi ;
Casse et annule l’arrêt n° 589, rendu le 07 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar, mais
seulement en ce qu’il a confirmé la condamnation de la société TRANSSENE au paiement de la contre valeur du riz restant à livrer et de dommages intérêts au profit de Abdoulaye DIENG;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Fait masse des dépens d’instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Ordonne la restitution de l’amende ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 04/06/2008

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – PRONONCÉ DES JUGEMENTS ET ARRÊTS – EFFETS – DESSAISISSEMENT DU JUGE – CAS


Parties
Demandeurs : La Société TRANSSENE SA
Défendeurs : Abdoulaye DIENG

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-06-04;67 ?
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