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03/06/2008 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 2008, 46


Texte (pseudonymisé)
Ae Ac B
c/
Ad Ab B

Aa A

SGBS

CASSATION – POURVOI – PRÉVENU – DÉFAUT DE NOTIFICATION À LA PARTIE CIVILE DANS LE DÉLAI FIXÉ PAR L’ARTICLE 47 DE LA LOI ORGANIQUE – DÉCHÉANCE – (NON)

CASSATION – POURVOI – PARTIE CIVILE – MÉMOIRE QUI NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI ORGANIQUE – ABSENCE DE MOYEN FORMEL ET PRÉCIS – IRRECEVABILITÉ.

JUGEMENTS ET ARRÊTS – DÉCISION DE RELAXE – OFFICE DU JUGE – OBLIGATION POUR LE JUGE DE VÉRIFIER LES FAITS DONT IL EST SAISI ET VÉRIFIER QU’ILS

NE SONT CONSTITUTIFS D’AUCUNE INFRACTION – DÉFAUT – CASSATION.

N’encourt pas la déchéance, le défaut par le prévenu de notifi...

Ae Ac B
c/
Ad Ab B

Aa A

SGBS

CASSATION – POURVOI – PRÉVENU – DÉFAUT DE NOTIFICATION À LA PARTIE CIVILE DANS LE DÉLAI FIXÉ PAR L’ARTICLE 47 DE LA LOI ORGANIQUE – DÉCHÉANCE – (NON)

CASSATION – POURVOI – PARTIE CIVILE – MÉMOIRE QUI NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI ORGANIQUE – ABSENCE DE MOYEN FORMEL ET PRÉCIS – IRRECEVABILITÉ.

JUGEMENTS ET ARRÊTS – DÉCISION DE RELAXE – OFFICE DU JUGE – OBLIGATION POUR LE JUGE DE VÉRIFIER LES FAITS DONT IL EST SAISI ET VÉRIFIER QU’ILS NE SONT CONSTITUTIFS D’AUCUNE INFRACTION – DÉFAUT – CASSATION.

N’encourt pas la déchéance, le défaut par le prévenu de notifier son pourvoi à la partie civile dans le délai de trois jours fixé par l’article 47 de la loi organique sur la Cour de cassation.

Est irrecevable, le mémoire produit par le demandeur au pourvoi, partie civile à l’instance, qui ne satisfait pas aux conditions de l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation et qui ne contient aucun moyen formel et précis.

Le juge correctionnel ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a constaté tous les faits dont il est saisi et vérifié qu’ils ne sont constitutifs d’aucune infraction à la loi pénale.

Arrêt n° 46 du 3 juin 2008

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

Sur la déchéance :

Attendu que le prévenu Aa A et la SGBS, civilement responsable, soulèvent par le canal de leur conseil, la déchéance au motif qu’en violation de l’article 47 de la loi organique précitée, le pourvoi formé par la partie civile ne leur a pas été notifié dans le délai de trois jours ;

Mais attendu que le texte invoqué ne prévoit aucune sanction et que les défendeurs ont produit un mémoire contenant leurs moyens ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;

Sur le pourvoi de la partie civile :

Attendu que le mémoire produit par le conseil de la partie civile, demanderesse au pourvoi, ne contient aucun moyen formel et précis et ne satisfait pas aux conditions de l’article 14 de la loi organique ;

Qu’il échet de le déclarer irrecevable ;

Mais sur le moyen relevé d’office, pris d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ;

Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale, 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le juge correctionnel ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a constaté tous les faits dont il est saisi et vérifié qu’ils ne sont constitutifs d’aucune infraction ;

Attendu que pour renvoyer le prévenu Ad Ab B des fins de la poursuite après infirmation du jugement le condamnant du chef d’abus de blanc seing, la Cour d’appel a, entre autres énonciations de fait contredites par le rapport d’expertise régulièrement produit et implicitement mais nécessairement visé parmi les pièces du dossier, jugé que ni l’abus de blanc seing ni l’escroquerie ne sont établis ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans relever tous les faits nécessaires pour statuer sur le mal fondé des préventions ni préciser les éléments des diverses infractions qui ne seraient pas constituées et sans rechercher si la qualification d’abus de confiance, requise selon les énonciations de l’arrêt attaqué par le Ministère public contre le prévenu Diallo ainsi que par la partie civile est fondée, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

Qu’il s’en déduit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le mémoire produit par Ae Ac B ;

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 148 rendu le 19 janvier 2007 par la Cour d’appel de Dakar et, pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’appel autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;

Président : Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller : Af Ag X ; Conseiller-Rapporteur ; Assane NDIAYE ; Avocat général : François DIOUF ; Greffier : Ibrahima SOW ; Avocat : Me Moustapha MBAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 03/06/2008

Analyses

Massamba NDIAYE


Parties
Demandeurs : Mamadou Aliou DIALLO
Défendeurs : Alpha Oumar DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-06-03;46 ?
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