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14/05/2008 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mai 2008, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 28
du 14/05/08
Social
Ad Ab A Ae
Contre
LA SENTEL GSM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Sangoné FALL
AUDIENCE :
Du 14 mai 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUA

TORZE MAI DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ad Ab A Ae
demeurant à Nord-Foire à Dakar villa n° 2425 à
Dakar mais ayant élu domicile e...

ARRET N° 28
du 14/05/08
Social
Ad Ab A Ae
Contre
LA SENTEL GSM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Sangoné FALL
AUDIENCE :
Du 14 mai 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE MAI DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ad Ab A Ae
demeurant à Nord-Foire à Dakar villa n° 2425 à
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de
Mes B, SECK et DIAGNE, Avocats à la
Cour à Dakar, 164, rue Ag Af ;
D’une part
ET
La SENTEL GSM ayant son siège
social à Dakar à l’avenue Ac Aa C
Ag Af mais faisant élection de domicile
en l’étude de Maître Oumy SOW LOUM,
Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes B, SECK et DIAGNE,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Madame Ad Ab A
Ae ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
25 mai 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 186 en date du 11 avril 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau
condamné la SENTEL GSM à payer à la demanderesse les sommes suivantes de 1 704 600 F au titre
de l’indemnité de préavis, 686 595 F au titre de l’indemnité de licenciement, 1 704 600 F au titre de
l’indemnité de congés, 30 000 000 F au titre de dommages-intérêts et confirmé pour le surplus ; ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 117 du Code
du Travail et insuffisance de motivation ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 mai 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Sangoné FALL, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que, la Cour d’appel a déclaré le
licenciement de Ad Ab A Ae abusif et condamné la SENTEL GSM à lui payer
diverses sommes ;
Sur le moyen soulevé d’office en application de l’article 56 de la loi organique
précitée et pris de la violation de l’article L217
du Code du Travail
Vu l’article L 217 du Code du Travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, d’une part, qu’en cas de licenciement prononcé par
l’employeur, sans que l’autorisation préalable de l’Inspecteur ait été demandée ou malgré le
refus opposé par l’Inspecteur ou au cas d’annulation par le Ministre de la décision de l’Inspecteur autorisant le licenciement, le délégué du personnel ainsi licencié est réintégré d’office avec paiement d’une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé et, d’autre part, que le licenciement est nul et de nul effet ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’appel a énoncé entre autres qu’il ressort de l’article L 217 que la réintégration est une prérogative reconnue dans l’intérêt exclusif du salarié ; qu’elle n’est ainsi possible que si le travailleur le demande ou ne s’y oppose pas ; qu’elle ne saurait par conséquent lui être imposée ;
Qu’en statuant ainsi alors que la réintégration du délégué du personnel ainsi licencié n’est pas laissée à l’appréciation des parties parce qu’étant d’ordre public, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi,
Casse et annule l’arrêt n° 186 rendu le 11 avril 2007 par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Sangoné FALL, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 14/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-05-14;28 ?
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