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07/05/2008 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2008, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66
Du 07 Mai 2008
Civil et Commercial
Ac C
Contre
La Banque de l’Habitat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Mai 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU
MERDREDI SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac C, commerçant, demeurant à Sicap Sacré Cœur 3, villa N° 10566 à Dakar, mai...

ARRET N° 66
Du 07 Mai 2008
Civil et Commercial
Ac C
Contre
La Banque de l’Habitat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 Mai 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERDREDI SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac C, commerçant, demeurant à Sicap Sacré Cœur 3, villa N° 10566 à Dakar, mais ayant domicile élu aux Etudes de Maîtres Ab B et Aa A A, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET:
La Banque de l’Habitat du Sénégal dite B.H.S, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social au Boulevard du Général DE GAULLE, à Dakar, mais élisant domicile … Etudes de Maitres LO et KAMARA, Ibrahima GUEYE et Boubacar WADE, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 Septembre 2007, par Maîtres Souleye MBAYE et Adnan YAHYA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac C, contre l’arrêt n° 33 du 15 Janvier 2007 rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Banque de l’habitat du Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1” Octobre 2007 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 Octobre 2007 de Maître
Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de Justice ;
VU les mémoires en réponse présentés pour le compte de la Banque de l’habitat du Sénégal
et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, en son rapport ;
Oui Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant du Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par jugement n° 1676 rendu le 06 juillet 2004, le Tribunal régional de Dakar a déclaré la BHS responsable, l’a condamné à payer à Ac C la somme de 120 000 000 de francs à titre principal et celle de 2 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts et a débouté la BHS de sa demande reconventionnelle ;
Que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et a dit qu’il sera sursis au jugement de l’action de Ac C dirigée contre la Banque de l’Habitat du Sénégal en application de l’article 4 du code de procédure pénale ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis, pris de la violation de l’article 4 du code de procédure pénale et de l’absence de base légale, en ce que la Cour d’appel a ordonné le sursis à statuer sur l’action de Ac C contre la BHS jusqu’à ce que la chambre correctionnelle se prononce sur l’action publique, alors que, d’une part, le texte précité exige pour sa mise en œuvre l’existence d’un procès pénal entre les parties pour le même objet et la même cause, or le jugement pénal sur lequel le juge d’appel s’est fondé pour ordonner le sursis dit clairement dans sa motivation que la BHS n’est pas partie au procès pénal, et , d’autre part, aucun acte d’appel pouvant justifier de la saisine de ladite chambre n’a été produit aux débats ;
Vu l’article 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour ordonner le sursis à statuer, la cour d’Appel a retenu que « c’est à tort que le premier juge a rejeté l’exception tendant au sursis à statuer qui s’impose dès lors qu’une action civile est mise en mouvement concomitamment ou après l’exercice d’une action publique portant sur les mêmes faits, entre les mêmes parties comme il est cas en l’espèce » et se borne à énoncer que « le jugement correctionnel intervenu entre les parties n’est pas définitif parce qu’encore pendante devant la juridiction d’appel »;
Qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur l’acte introductif de l’instance d’appel, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 33 rendu le 15 janvier 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Babacar DIALLO Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 07/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-05-07;66 ?
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