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07/05/2008 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mai 2008, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64
Du 07 Mai 2008
Civil et Commercial
El Ac Af A
Contre
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ah Ad B
AUDIENCE :
07 Mai 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
EL Ac Af A, route du S

ervice géographique, sis à Hann-Maristes, Ae mais ayant domicile élu en l’étude de Aa Ag et SALL, Avocats à la Cour,
d...

ARRET N° 64
Du 07 Mai 2008
Civil et Commercial
El Ac Af A
Contre
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Ah Ad B
AUDIENCE :
07 Mai 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEPT MAI DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
EL Ac Af A, route du Service géographique, sis à Hann-Maristes, Ae mais ayant domicile élu en l’étude de Aa Ag et SALL, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET :
La Compagnie Bancaire de l’Ab Ai dite CBAO ayant son siège social à Dakar, Place de l’indépendance,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 Août 2007, par Aa Ag et SALL, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Ac Af A, contre l’arrêt n° 877 du 18 Décembre 2006 rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 Octobre 2007 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 Septembre 2007 de Maître Elisabeth TINE, Huissier de Justice ;
Civile et commerciale La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah Ad B, Auditeur, représentant du Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, El Ac Af A est en dette avec la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest dite CBAO, pour un montant de 364 986 607 F à recouvrer par la réalisation d’une sûreté conservatoire, validée et transformée en hypothèque définitive, grevant le droit au bail de l’Etablissement Général des Produits d’Entretien dite EGPE, inscrit sur une parcelle de 4240 m2, d’un des lots du titre foncier n° 5012/DG ;
Sur le moyen unique pris de la dénaturation d’actes clairs et précis, en ce que, la Cour d’appel a altéré le sens et la portée des termes, tant du protocole d’accord signé par les parties le 22 août 1997 et homologué par le Tribunal Régional de Dakar le 18 novembre 1997, que de l’état de droits réels du 13 février 2003, versés aux débats, pour valider l’inscription hypothécaire prise par la CBAO sur la parcelle de terrain de 4240 m2, partie du TF 5012/DG et appartenant à l’Etablissement Général des Produits d’Entretien (E.G.P.E.), alors qu’il résulte clairement des productions, notamment ledit protocole, que « les engagements de EGPE, établissement de la SARL, les Industriels Neuville, dont El Ac Af A est le gérant, seront gérés par ailleurs et ne sont nullement concernés par le présent protocole d’accord » ;
Mais attendu que, lorsque les mentions d’une pièce produite à titre de preuve ne sont ni claires ni précises, le juge a le devoir de les iterpréter pour en déterminer le sens véritable ;
Attendu qu’il résulte des motifs de l’acte de vente notarié de l’immeuble objet du titre foncier n° 5012, que F1 Ac Af A a agi au nom et pour le compte d’EGPE, tandis que l’état de droit réel du 13 février 2003 mentionne que SALL est commerçant à l’enseigne Etablissement Général des Produits d’Entretien dit E.G.P.E. ;
Et attendu qu’en raison de l’inconciliabilité des mentions de l’acte notarié avec celles de l’état de droit réel, la Cour d’appel, exerçant souverainement son pouvoir d’interpréter les actes obscurs soumis à son examen, a retenu que « El Ac Af A et l’entreprise E.G.P.E. sont propriétaires du droit au bail sur la parcelle de terrain de 4240 m2 du titre foncier n° 5012/DG » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de El Ac Af A formé contre l’arrêt n° 877 rendu le 18 décembre 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ah Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 07/05/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-05-07;64 ?
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