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16/04/2008 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2008, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 62
du 16 Avril 2008
Civil et Commercial
Ab Ad A et autres
Contre
Ai A et autres
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 Avril 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Assane
NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Ad A, Ai Ac A, Ag A, Ab Af B, demeurant tous à la Zo...

ARRET N° 62
du 16 Avril 2008
Civil et Commercial
Ab Ad A et autres
Contre
Ai A et autres
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 Avril 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Assane
NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Ad A, Ai Ac A, Ag A, Ab Af B, demeurant tous à la Zone B villa N° 28/A à Dakar ;
Pape Ah A, demeurant à Bordeaux, mais faisant tous élection de domicile en l’Etude de Maître Samir FTOUHI, Avocat au barreau de Bordeaux,
demandeurs ;
D’une part ;
ET:
Ai C, Aa Ae A et Ai A, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Abdou KANE, Avocat à la Cour
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 Mai 2007, par Maître Samir FTOUHI, Avocat au barreau de Bordeaux, agissant au nom et pour le compte de Ab Ad A et autres, contre le jugement N° 394 rendu le 20 Février 2007, par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause les opposant à Ai A et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi en date du 22 Mai 2007 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 22 Mai 2007, de Maître
Malick NDIAYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ai A et autres et tendant au
rejet et à la déchéance du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère public, en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en ses articles 14 et 20 ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi
Attendu que les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que la requête de pourvoi ne répond pas aux exigences de l’article 14 de la loi organique susvisée en ce qu’il n’y est pas indiqué le domicile précis des demandeurs ;
Attendu que, contrairement aux allégations des défendeurs, il résulte des mentions de la requête que les demandeurs sont domiciliés à la Zone B, villa N° 28, à Dakar ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la déchéance
Attendu que les défendeurs ont soutenu que, la requête de pourvoi étant signifiée à leur domicile précédemment élu, au lieu de leur domicile réel, les demandeurs doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ;
Attendu que les défendeurs qui ont produit un mémoire et fait valoir leurs droits ne sauraient se prévaloir de l’irrégularité alléguée ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que le jugement confirmatif attaqué a ordonné la licitation -partage de la villa N° 28/A, objet du titre foncier N° 10492/DG, dépendant de la succession de feu Aj A, fixé la mise à prix à la somme de quarante millions de francs (40.000.000 F) et les enchères à la somme de cinq cent mille francs (500.000 F) enfin, désigné Maître Nafissatou Diop CISSE, Notaire à Dakar, pour y procéder ;
Sur les moyens réunis reproduits et annexés au présent arrêt;
Mais attendu que les moyens sont rédigés de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; qu’ils ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab Ad A et autres formé contre le jugement n° 394 du 20 Février 2007 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYF Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 16/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-04-16;62 ?
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