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16/04/2008 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 avril 2008, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 61
du 16 Avril 2008
Civil et Commercial
Maniang SECK
Héritiers de feu Ibrahima GUEYE
Contre
Ba Ai et autres
Héritiers de feu Bb AL et autres
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 Avril 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Assane
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE

CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Maniang SECK, ès qua...

ARRET N° 61
du 16 Avril 2008
Civil et Commercial
Maniang SECK
Héritiers de feu Ibrahima GUEYE
Contre
Ba Ai et autres
Héritiers de feu Bb AL et autres
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
16 Avril 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYE, Assane
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SEIZE AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Maniang SECK, ès qualité d’héritier de Bm X, demeurant a Mbao, département de Rufisque, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour ;
Les héritiers de feu Ibrahima GUEYE , tous représentés par Ba Ai, demeurant au quartier Bd Ab, Rufisque, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ,
demandeurs ;
D’une part ; ET:
Ba Ai et Aw Ai, représentant les héritiers de feu Ibrahima GUEYE et demeurant tous deux au quartier Bd Ab à Rufisque ;
Al AG, demeurant à kounoune, mais ayant élu domicile en l’étude de la SCP DIOP SY et KAMARA, Avocats à la Cour ;
La Société Immobilière du Cap-Vert dite SICAP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au Rond Point Jet d’eau, Place de l’unité africaine à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
Bl AI, Baye Ap AK, At Bh, AG AK, Bi AJ, Af Bh, Aw Bh, Av AH, demeurant tous à Kounoune village, communauté rurale de Bp ;
Ba Ai, Bk Ai, Aj B, demeurant tous au quartier Bd Ab à Rufisque ;
Les héritiers de feu Bb AL, tous représentés par Ae AL et Aw Bo, demeurant tous à Br Ag, mais élisant domicile … l’étude de Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour ;
Aa C, AL Ax C, demeurant tous au quartier Nimzatt à Rufisque ;
Assane NDIAYE, Abdoulaye DIOUF, tous demeurant à Colobane, Rufisque ;
Bj A, Au A dit Dady, Aw A, Am X, demeurant tous à Ar Bn, Rufisque;
Av AL dit Taxi, Bf Bm X, Ba X, demeurant tous au quartier Fass à Grand-Mbao ;
Bk Z, Ad Ay AL, demeurant tous au quartier Br Ag à Bargny,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au greffe de la Cour de cassation, respectivement, le 16 Mars 2007 et le 28 Mars 2007 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ibrahima GUEYE et par Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Maniang SECK, ès-qualité de Bm X, contre le jugement N° 1571 rendu le 25 Juillet 2006 par le Tribunal Régional hors Classe de Dakar dans la cause les opposant à Ba Ai et autres, ainsi qu’aux héritiers de feu Bb AL et autres ;
VU les certificats attestant la consignation des amendes de pourvoi et les sommes devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement des 02 et 13 Avril 2007 ;
VU les significations des pourvois aux défendeurs par exploits des 06, 07 et 10 Avril 2007 de Maître Mademba GUEYE et des 13 et 16 Avril 2007 de Maître Yakhouba CAMARA, tous deux, Huissiers de Justice ;
VU les mémoires en défense présentés pour le compte de Al AG et des héritiers de feu Bb AL et tendant à déclarer irrecevables les pourvois ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la S.I.C.A.P. et sollicitant de la Cour rejeter le pourvoi.
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de feu Ibrahima GUEYE et tendant à la cassation du jugement dont est pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92-25 sur la Cour de cassation notamment en son article 14 ;
VU la jonction des procédures N° 70/RG/07 et 51/RG/07 ;
Attendu que par requête enregistrée le 28 mars 2007 au greffe de la Cour de cassation, Maniang SECK, ès-qualité de Bm X et ayant pour conseil Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour, s’est pourvu en cassation contre le jugement n° 1571 rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal Régional Hors classe de Dakar, statuant en appel ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 mars 2007 sous le numéro 51, les héritiers de feu Ibrahima GUEYE à savoir Ac Ai, Ah Ai, Bq Ai, An Be Ai, Bf Ai, Aq Y, Bc Y, Az AM, AL Ao AM, AL Au AM, tous représentés par Ba Ai ayant pour Conseils Maître Mayacine TOUKARA et Associés, se sont pourvus en cassation contre le jugement n°1571 rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal régional de Dakar statuant en appel dans le litige les opposant d’abord, aux héritiers de feu Bb AL à savoir Ak AL, As AL, Aw AL, Av AL et Bg Ai AL tous représentés par Ae AL et Aw Bo, ensuite Maniang SECK, Maramata NGOM et Thiaba SALL ;
Attendu que les pourvois ayant un lien suffisant de connexité, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction ;
Sur la recevabilité des pourvois
Attendu que, selon l’article susvisé « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties » ;
Attendu qu’en raison de l’indivisibilité du litige produisant les mêmes effets à l’égard de tous les héritiers, ceux-ci doivent être appelés à l’instance de cassation ;
Attendu qu’en application de l’article précité, les pourvois qui n’ont été dirigés qu’à l’encontre de quelques uns des héritiers sont, en conséquence, irrecevables à l’égard de tous ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les pourvois n° 70/07 et 51/07 ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Assane NDIAYE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 16/04/2008

Analyses

Héritiers de feu Oumar NDOYE et autres


Parties
Demandeurs : Maniang SECK Héritiers de feu Ibrahima GUÉYE
Défendeurs : Babacar GUÉYEet autres

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-04-16;61 ?
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