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15/04/2008 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 avril 2008, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°31
du 15 avril 2008
Pénal
Aa Ad A
Contre
Abdoulaye Ndiaye
B
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
François Diouf
AUDIENCE
du 15 avril 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Ciré Aly BA,
Conseiller
Assane Ndiaye,
Conseiller,
Maurice Dioma Kama,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE

:
Aa Ad A, né en 1938 à Ac Ab, demeurant à Bakel ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Abdoulaye Ndiaye, né le 05/05/1959 à Mb...

ARRET N°31
du 15 avril 2008
Pénal
Aa Ad A
Contre
Abdoulaye Ndiaye
B
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
François Diouf
AUDIENCE
du 15 avril 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Ciré Aly BA,
Conseiller
Assane Ndiaye,
Conseiller,
Maurice Dioma Kama,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa Ad A, né en 1938 à Ac Ab, demeurant à Bakel ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Abdoulaye Ndiaye, né le 05/05/1959 à Mbadate, entrepreneur en Bâtiment, demeurant aux HLM, à Bakel ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 24/07/2007, suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ae, par Aa Ad A, contre l’arrêt n°160/2007, du 15/06/2007, rendu par la chambre pénale de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé Abdoulaye Ndiaye des fins de la poursuite ;
La Cour,
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François Diouf, Avocat Général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il n’a pas non plus produit de requête contenant ses moyens de cassation et répondant aux conditions de l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 46 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ad A déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n°160 rendu le 15 juin 2007 par la cour d’appel de Ae ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Ciré Aly Ba, Conseiller — rapporteur ;
Idrisa Sow, Auditeur;
En présence de Monsieur François Diouf, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma Kama, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur L’Auditeur
Célina SECK CISSE Ciré Aly BA Idrissa SOW
Le Greffier
Maurice Dioma Kama


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 15/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-04-15;31 ?
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