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15/04/2008 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 avril 2008, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29
du 15 avril 2008
Pénal
Aa Af
Contre
Abdou Karim Gaye
A
Assane Ndiaye
MINISTERE PUBLIC
François Diouf
AUDIENCE
du 15 avril 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Ciré Aly BA,
Conseiller
Assane Ndiaye,
Conseiller,
Maurice Dioma Kama,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :


Aa Af, né le … … … à …, Chef d’entreprise domicilié à Dakar, à la Patte d’Oie Builders, villa n°A/65 bis, mais élisant domicile … l’étu...

ARRET N°29
du 15 avril 2008
Pénal
Aa Af
Contre
Abdou Karim Gaye
A
Assane Ndiaye
MINISTERE PUBLIC
François Diouf
AUDIENCE
du 15 avril 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Ciré Aly BA,
Conseiller
Assane Ndiaye,
Conseiller,
Maurice Dioma Kama,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa Af, né le … … … à …, Chef d’entreprise domicilié à Dakar, à la Patte d’Oie Builders, villa n°A/65 bis, mais élisant domicile … l’étude de Me Ousmane Yade, Avocat à la cour, à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Abdou Karim Gaye, né le 06/04/1941 à …, …, … … …, … …, mais élisant domicile … l’étude de Mes Ac et associés, Ad Ab et associés, Ae et Ndour, Avocats à la cour à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 12/07/2007, suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar par Me Ousmane Yade, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Aa Af, contre l’arrêt n°1005, rendu le 09/07/2007, par la 1° chambre correctionnelle de ladite cour quic a confirmé le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
La Cour,
OUI Monsieur Assane Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François Diouf, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, partie civile à x l’instance où a été rendue la décision attaquée, n’a consigné ni l’amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il n’a pas produit de requête répondant aux conditions de l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 17 et 46 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Af déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 1005 rendu le 09 juillet 2007 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Ciré Aly Ba, Conseiller ;
Assane Ndiaye, Conseiller — rapporteur ;
En présence de Monsieur François Diouf, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma Kama, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller
Célina SECK CISSE Ciré Aly BA Assane Ndiaye
Le Greffier
Maurice Dioma Kama


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 15/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-04-15;29 ?
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