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15/04/2008 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 avril 2008, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28
du 15 avril 2008
Pénal
Ac C
Contre
Lionel Louis Labarre
B
Assane Ndiaye
MINISTERE PUBLIC
François Diouf
AUDIENCE
du 15 avril 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Ciré Aly BA,
Conseiller
Assane Ndiaye,
Conseiller,
Maurice Dioma Kama,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTR

E :
Ac C, Opérateur économique demeurant au centre commercial Ad Ab sis aux HLM 5, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Boubacar Wad...

ARRET N°28
du 15 avril 2008
Pénal
Ac C
Contre
Lionel Louis Labarre
B
Assane Ndiaye
MINISTERE PUBLIC
François Diouf
AUDIENCE
du 15 avril 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Ciré Aly BA,
Conseiller
Assane Ndiaye,
Conseiller,
Maurice Dioma Kama,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac C, Opérateur économique demeurant au centre commercial Ad Ab sis aux HLM 5, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Boubacar Wade, Avocat à la cour, à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Lionel Louis Labarre, Directeur de la SDV - Sénégal, ayant élu domicile en l’étude de Me François Sarr et associés, Avocats à la cour à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 09/03/2005, suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar par Me Boubacar Wade, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Ac C, contre l’arrêt n°230, rendu le 07/03/2005, par la 1°° chambre correctionnelle de ladite cour qui, a déclaré le prévenu Lionel Louis Labarre coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement assorti de sursis et à payer à la partie civile Ac C la somme de cinquante millions (50.000.000) francs à titre de dommages et intérêts, la SDV étant tenue civilement responsable ;
La Cour,
OUI Monsieur Assane Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François Diouf, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique
92.25 du 30 mai 1992
la Cour de cassation ;

sur Vu les mémoires produits en demande et défense ; les moyens étant reproduits en annexe ;
Sur la déchéance;
Attendu que Lionel Louis Labarre a conclu à la déchéance du pourvoi au motif que le demandeur n’a pas déposé de requête contenant ses moyens de cassation dans le délai de dix jours fixé par l’article 44 de la loi organique précitée et, en outre, a signifié son recours hors du délai de trois jours prévu par l’article 47 de cette loi ;
Mais attendu qu’aucun des textes susvisés n’édicte une déchéance lorsque le demandeur au pourvoi, partie civile à l’instance, ne présente pas une requête contenant ses moyens de cassation dans le délai de dix jours, qui suit la déclaration de pourvoi, ou lorsque cette dernière omet de signifier, dans le délai de trois jours, son recours à la partie contre laquelle il est dirigé ;
Que, l’article 46 de la loi organique, qui institue la déchéance lorsque la partie civile, demanderesse au pourvoi, ne dépose pas dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de cassation, prévoit en même temps un relevé de déchéance si cette partie prouve que la décision attaquée ne lui a pas été délivrée en dépit de sa demande ; qu’il ressort des pièces du dossier que par lettres datées des 30 mars et 11 avril 2005, portant décharge et cachet du greffier en chef de la cour d’appel, le demandeur au pourvoi a sollicité, en vain, la délivrance de l’arrêt attaqué qui ne lui a été remis que le 03 mai 2005 ; que la requête contenant les moyens de cassation étant produite moins d’un mois après cette délivrance, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir ;
AU FOND
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’Appel, après avoir déclaré recevable l’opposition de Lionel Louis LABARRE à l’arrêt du 06 septembre 2004, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, pour détournement d’objets saisis, et au paiement de la somme de cinquante millions de francs (50.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts envers la partie civile Ac C ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, tiré de la violation des articles 474, 399 et suivants du code de procédure pénale et d’un défaut de base légale ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 476 du code de procédure pénale la décision rendue par défaut est mise à néant lorsque le prévenu forme opposition à son exécution ; qu’il s’ensuit que le juge saisi de l’opposition ne peut sans excéder ses pouvoirs, apprécier le caractère contradictoire ou non de cette décision ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, d’un défaut de réponse à conclusions et d’un défaut de base légale;
Mais attendu qu’en énonçant que le préjudice né de l’infraction de détournement d’objets saisis ne saurait se confondre avec les sommes objet de la saisie déjà consacrées par une décision de justice, la cour d’Appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen et a souverainement apprécié l’étendue du préjudice ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré d’une contradiction de motifs ;
Mais attendu que le grief de contradiction de motifs s’entend de la contradiction entre deux motifs de faits ; que le moyen, qui dénonce une pareille contradiction, n’indique pas les motifs de fait qui seraient contradictoires ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac C contre l’arrêt n° 230 rendu le 07 mars 2005 par la cour d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende ;
Condamne le demandeur aux dépens.
MOYENS DU POURVOI
Le demandeur invoque trois moyens au soutien de son pourvoi.
1) Le premier moyen, en sa première branche, est tiré de la violation des articles 474, 399 et suivants du Code de procédure pénale et d’un défaut de base légale :
En ce que la cour d’appel a déclaré l’opposition formée par Lionel Louis Labarre recevable en rejetant l’exception d’irrecevabilité plaidée ;
Au motif que « plus décisif l’opposition est une voie de rétractation de la décision rendue par défaut ; dès lors le juge saisi à nouveau par l’effet de l’opposition n’étant pas un juge d’appel ne peut se référer à la décision querellée encore moins apprécier la pertinence ou non la qualification de défaut retenue ; par ailleurs l’article 476 CPP précise que le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions si le prévenu forme opposition » ;
Alors que, d’une part, l’opposition suppose que la décision a été rendue par défaut et, d’autre part, la cour d’appel avait l’obligation de se référer à la décision querellée pour constater si le prévenu se trouvait dans un des cas de défaut définis par la loi.
Le moyen, en sa seconde branche, est tiré de la violation de l’article 399 CPP :
En ce que la cour d’appel a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’opposition ;
Aux motifs que « devant la Cour, la comparution du prévenu appelant ou intimé est réglementé par les dispositions de l’article 493 du Code de procédure pénale ; que ledit texte précise que les débats peuvent avoir lieu et l’arrêt rendu hors la présence des parties si le prévenu intimé en liberté qui réside en dehors de la Région du Cap-Vert a déclaré à l’huissier qui lui délivre la citation qu’il renonce à comparaître ; que l’huissier selon ce texte est tenu de l’interpeller sur ce point et de mentionner à l’acte la réponse faite, ce qui n’a pas été fait et l’intimé LABARRE domicilié à l’étranger et cité à parquet n’a ni comparu ni été représenté par son conseil » ;
Alors que, d’une part, dans le régime défini par les articles 474, 399, 493 et suivants du Code de procédure pénale une décision ne peut être rendue par défaut à l’égard du prévenu que si ce dernier étant régulièrement cité a renoncé à comparaître ou si, n’ayant pas été cité à personne, il n’est pas établi qu’il a eu connaissance effective de la citation ;
Alors que, d’autre part, il appert des mentions de l’arrêt du 06 septembre 2004 que, non seulement, Labarre a eu connaissance de la citation le concernant mais, encore, ses conseils constitués ont déposé des conclusions et plaidé pour lui ;
2) Le deuxième moyen de cassation est pris de la violation de l’article 2 du Code de procédure pénale, d’un défaut de réponse à conclusions et d’un défaut de base légale :
En ce que la cour d’appel a rétracté l’arrêt dont est opposition et a finalement condamné Labarre, après avoir retenu sa culpabilité pour détournement d’objets saisis, à payer la somme de cinquante millions de francs à titre de dommages et intérêts à Ac C ;
Aux motifs que « il est indéniable que Ac C a subi un préjudice du fait du comportement de défiance du prévenu vis-à-vis de la loi ; que toutefois ce préjudice lié principalement aux désagréments et frais de procédure inhérents à tout procès pénal pour une partie qui risque de devoir reprendre une autre procédure d’exécution, doit être apprécié à sa juste valeur étant précisé, qu’au vu des éléments du dossier, ce préjudice ne saurait se confondre avec les sommes objet de la saisie déjà consacrées par une décision de justice et ce d’autant que l’infraction de faux en écriture privée de commerce reprochée à Aa dans la prévention pour avoir indûment attribuée la propriété du riz saisi à la société ORCOCO n’a pas été retenue » ;
Alors que, d’une part, en décidant que le préjudice de Ac C est lié principalement aux désagréments et frais de procédure inhérents à tout procès pénal, la cour d’appel ne répare pas le préjudice né directement de l’infraction de détournement d’objets saisis retenus à l’encontre de Labarre en violation de l’article visé au moyen ;
Alors que, d’autre part, l’arrêt du 06 septembre 2004 et celui du 07 mars 2005 rendus par la même chambre, ayant la même cause à savoir l’infraction pénale de détournement d’objets saisis, le même objet, les mêmes parties prises en la même qualité, la cour d’appel ne pouvait, après avoir admis que Labarre a commis la même infraction pénale que Aa, modifier la réparation comme s’il s’agissait de deux actions qui n’ont pas pour objet la réparation du même préjudice subi du fait de l’infraction et non du fait des désagréments et frais procéduraux ;
Alors, enfin, qu’il avait été demandé à la cour, par conclusions expressément visées par l’arrêt, que Labarre, coauteur de l’infraction pour laquelle Aa a été condamné par décision définitive à payer deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000 F CFA), ne puisse être condamné juridiquement à un montant inférieur ;
3) Le troisième moyen est pris d’une contradiction de motifs :
En ce que la cour d’appel a rétracté l’arrêt et condamné Labarre à payer la somme de 50.000.000 F CFA ;
Au motif que «l’infraction de faux en écriture privée de commerce reprochée à Aa dans la prévention pour avoir indûment attribué la propriété du riz à OROCOCO n’a pas été retenue, Aa ayant bénéficié d’une relaxe devenue définitive » ;
Alors que, d’une part, il résulte de l’ensemble de la procédure que Aa a donné ordre à Labarre de livrer le riz à Ae A sans décision de justice qui seule pouvait permettre valablement à Aa d’attribuer la propriété du riz à ORCOCO, son employeur ;
Et alors que, d’autre part, en se déterminant ainsi la cour d’appel, qui a énoncé implicitement mais nécessairement que Aa avait le pouvoir légal de transférer la propriété du riz en dépit de la saisie et l’absence de décision du juge civil prononçant la distraction des objets saisis, s’est contredite en condamnant pourtant celui-ci à un mois d’emprisonnement avec sursis pour le délit de détournement d’objets saisis ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la c
our d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Ciré Aly Ba, Conseiller ;
Assane Ndiaye, Conseiller — rapporteur ;
En présence de Monsieur François Diouf, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma Kama, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller - rapporteur
Célina SECK CISSE Ciré Aly BA Assane Ndiaye
Le Greffier
Maurice Dioma Kama


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 15/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-04-15;28 ?
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