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09/04/2008 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 avril 2008, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 27
du 09/04/08
Social
Aa A
Contre
La Société Nationale La Poste
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 09 avril 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Aa A demeurant a
Nord Foire Cité Poste villa n° 69 à Dakar mais
ayant élu...

ARRET N° 27
du 09/04/08
Social
Aa A
Contre
La Société Nationale La Poste
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 09 avril 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Aa A demeurant a
Nord Foire Cité Poste villa n° 69 à Dakar mais
ayant élu domicile en l’étude de Maître
Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour à
Dakar ;
D’une part
ET
La Société Nationale La Poste ayant
son siège social à Dakar à l’avenue Peytavin x
Boulevard de la République mais élisant
domicile … l’étude de Maître Illam NIANG,
Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me ‘Youssoupha CAMARA,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
08 mai 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 120 en date du 28 mars 2001 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et renvoyé KEBE à se pourvoir ainsi
qu’il avisera ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 40 de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 08 mai 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société Nationale La Poste ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 16 juillet 2007 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de Aa A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 26 septembre 2007 et tendant
à la cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que par jugement du
09 novembre 1999, le Tribunal du Travail de Dakar a ordonné le reclassement de Aa
A à la catégorie 4-3 à compter du 26 juillet 1978 et condamné la Poste à lui payer
diverses sommes à titre de rappels différentiels de salaires et celle de 5 000 000 F à titre de
dommages-intérêts pour résistance abusive ;
SUR LA RFECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la Société Nationale la Poste a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi en faisant observer, d’une part, que le pourvoi n’a pas été notifié à domicile réel mais à domicile élu et, d’autre part, que KEBE a changé d’avocat sans pouvoir spécial délivré au nouvel avocat ;
Mais attendu que d’une part le pourvoi a été régulièrement notifié au conseil du défendeur ; que, d’autre, part il ne résulte pas des dispositions de l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation l’exigence d’un pouvoir spécial qui s’applique en matière sociale ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 40 de la Convention collective nationale interprofessionnelle en ce que pour infirmer le jugement, la Cour d’appel a retenu que la procédure de saisine de la commission paritaire de reclassement n’a pas été respectée par le travailleur alors que cette saisine n’est pas obligatoire ;
Vu l’article 40 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu que la saisine de la commission professionnelle paritaire de reclassement ne constitue qu’une faculté laissée au travailleur et non une obligation avant toute saisine du Tribunal du Travail ;
Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse interprétation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 120 du 20 mars 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller | Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 09/04/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – EXÉCUTION – DIFFÉREND INDIVIDUEL DE TRAVAIL – RECLASSEMENT – COMPÉTENCE – COMMISSION PARITAIRE DE RECLASSEMENT – SAISINE – CARACTÈRE FACULTATIF


Parties
Demandeurs : Mademba KÉBÉ
Défendeurs : La Société Nationale La Poste

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-04-09;27 ?
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