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09/04/2008 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 avril 2008, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26
du 09/04/08
Social
Ac Ae B
Contre
La Société Mobil Oil Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 09 Avril 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ac Ae B
demeurant à Dakar aux Parcelles-Assainies
Unité 8, ...

ARRET N° 26
du 09/04/08
Social
Ac Ae B
Contre
La Société Mobil Oil Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 09 Avril 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ac Ae B
demeurant à Dakar aux Parcelles-Assainies
Unité 8, villa n° 258 mais ayant élu domicile en
l’étude de Maîtres Mohamed Salim KANJO et
Boubacar KOITA, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société Mobil Oil Sénégal ayant
son siège social à Ab C 7,5 Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant
élu domicile en l’étude de Maîtres Af
X et Associés, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes KANJO et KOITA, Avocats
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Monsieur Ac Ae B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
17 novembre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 537 en date du 21 décembre
2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 alinéas 2 et
3 du Code du Travail et de l’insuffisance de motifs, défaut de base légale, défaut de réponse à
conclusions et contrariété de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 24 novembre 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société Mobil Oil Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 06 mars 2007 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de Ac Ae B présenté par
Ad Y et A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 03 mai 2007 et tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 3 mai 2006, le tribunal
du travail de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Ac Ae B par Mobil pour
faute lourde et perte de confiance ;
Sur les premier et deuxième moyen réunis, tirés de la violation de l’article L 56 alinéas 2 et 3 du code du travail et de l’insuffisance de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir retenu que les motifs soutenus par l’employeur, à savoir la perte de confiance et la violation de la procédure de chargement, justifient le licenciement, alors que, selon le moyen, le motif n’est pas établi en ce que, d’une part, la plainte déposée par MOBIL contre lui devant le juge d’instruction pour vol au préjudice de l’employeur a débouché sur une décision de non-lieu revêtue de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et ayant pour conséquence de rétablir sa bonne foi et son honorabilité et, d’autre part, la Cour n’indique pas la procédure prétendument violée, le conducteur du camion incriminé ayant bénéficié d’un non-lieu, ce qui prouve qu’il n y a point de chargement frauduleux et, enfin, l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement de BADII sollicitée par SHELL ;
Mais attendu que, l’ordonnance de non lieu ne lie pas le juge du contrat de travail, celle-ci étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ;
Et attendu que pour retenir la perte de confiance, la Cour d’appel a, d’une part, relevé les déclarations contradictoires de Gueye contenues dans le procès verbal d’huissier et dans sa réponse à la demande d’explication, ses fonctions de contrôleur par lesquelles il se devait de contrôler toutes les opérations de plombage et de chargement des camions citernes, d’autre part, énoncé que les documents saisis sur Mor Diop le conducteur du camion incriminé prouvent qu’il y a eu chargement frauduleux et, enfin, retenu que devant ces faits précis d’imprudence, d’inattention, de manquements liés à ses fonctions, Mobil Oil est fondée à invoquer une faute professionnelle à l’encontre de Gueye qui a failli dans sa mission de contrôle ;
Qu’ayant ainsi retenu des faits précis, imputables au salarié et de nature à entamer la confiance de l’employeur, elle a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d’appel a omis de répondre à ses moyens de défense accompagnés de pièces justificatives ;
Mais attendu que le demandeur n’a ni précisé ni produit les conclusions prétendument omises ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la contrariété de motifs
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir énoncé que « les faits tels qu’ils apparaissent du dossier, s’ils ne permettent pas de déterminer l’effectivité de la participation de GUEYE, sont de nature à entamer la confiance de MOBIL », soutenant ainsi, d’une part, que le travailleur est innocent et, d’autre part, que l’employeur a raison de lui retirer sa confiance ;
Mais attendu que les juges d’appel qui ont retenu que les faits, à défaut de déterminer la participation effective du travailleur, sont de nature à entamer la confiance, ne se sont en rien contredits, les deux termes n’étant pas incompatibles ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 17 novembre 2006 par Ac Ae B contre l’arrêt n° 537 rendu le 21 décembre 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 09/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-04-09;26 ?
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