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02/04/2008 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 avril 2008, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 60
Du 02 Avril 2008
Civil et Commercial
Les Assurances la Sécurité
Sénégalaise
Contre
L’Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Avril 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYF, Mamadou DEME, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLI

QUE DU DEUX
AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Les Assurances la Sécurité Ac dite ASS ayant son siège social à Dakar, Rue Aristide...

ARRET N° 60
Du 02 Avril 2008
Civil et Commercial
Les Assurances la Sécurité
Sénégalaise
Contre
L’Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 Avril 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYF, Mamadou DEME, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU DEUX
AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Les Assurances la Sécurité Ac dite ASS ayant son siège social à Dakar, Rue Aristide le Dantec angle Pierre Million, pouruites et diligences de son Directeur général, mais ayant domicile élu en l’Etude de Maître Saër Lo THIAM, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET:
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, Place Ad A à Dakar ;
- Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mamadou SENE, Avocat à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 Août 2007, par Maître Saër Lo THIAM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Assurances la Sécurité Sénégalaise contre l’arrêt n° 133 du 08 Février 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’Etat du Sénégal et Maître Samir KABAZ ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 Août 2007 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 20 Août 2007 de Maître
Mame Gnagna SECK SEYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Maître Samir KABAZ et tendant à
l’irrecevabilité du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahamane DIOUF, Avocat Général, représentant du Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu que Samir Kabaz a soulevé l’exception d’irrecevabilité du pourvoi pour avoir été formé hors délai ;
Mais attendu que, le jugement ayant été signifié le 11 juin 2007, le pourvoi, reçu au greffe le 13 août 2007, soit le premier jour ouvrable suivant le dimanche 12 août 2007, dernier jour du délai, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 10 juin 1998, le tribunal régional de Dakar a condamné Aa Ab à payer à la compagnie d’assurances La Sécurité Sénégalaise, dite A.S.S, la somme de 103.000.000 francs, et validé la saisie-arrêt qu’elle a pratiquée contre lui ;
Que l’arrêt déféré a confirmé ce jugement et condamné en outre Aa Ab à payer à Samir Kabaz la somme de 500.000 francs à titre de dommages intérêts pour appel abusif ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 266 du code de procédure civile, en ce que les premiers juges ont reçu l’appel incident de Samir Kabaz et lui ont alloué des dommages intérêts, alors que, selon les propres motifs de l’arrêt, il n’était pas partie au jugement d’instance, que par conséquent, il ne pouvait pas être intimé, et que son appel incident n’était donc pas recevable, puisque aussi bien, un appel incident n’est régulier que dans la mesure où l’appel principal qui le provoque l’est ;
Mais attendu que le moyen, qui critique la recevabilité des appels principal et incident, est nouveau ;
Que mélangé de fait et de droit, il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que les juges d’appel, d’une part, ont énoncé, pour débouter les ASS, que celles-ci « …n’ont pas justifié que les tiers disposaient des sommes réclamées … », alors que la détention par l’Etat d’un reliquat de 62.614.699 francs sur la somme de 103.500.000 francs que Aa Ab avait consignée dans une procédure de détournement de deniers publics ne souffre d’aucune contestation possible, et, d’autre part, ont fait peser la charge de la preuve sur les ASS, alors qu’il appartient à l’Etat, qui a reçu dans les caisses du Trésor le montant de 103.500.000 francs, de prouver qu’il en a restitué le reliquat après cantonnement de sa créance ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les tiers saisis ont fait une déclaration négative, que les A.S.S n’ont pas été contestée suivant la procédure prévue aux articles 370 et suivants du code de procédure civile, la Cour d’appel a exactement retenu que « …c’est à juste titre que le premier juge a débouté les ASS de leur demande en validation, étant entendu qu’elles n’ont pas justifié que les tiers disposaient des sommes réclamées au moment de la dénonciation de la saisie » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 278 alinéa 2 du code de procédure civile, erreur et contradiction de motifs de droit, en ce que, pour allouer la somme de 500.000 francs à titre de dommages intérêts à Samir Kabaz, l’arrêt déféré a déclaré l’appel des
ASS contre ce dernier abusif, après l’avoir déclaré recevable, alors, d’une part, qu’il résulte des dispositions de ce texte que la condamnation d’un appelant pour abus d’appel n’est possible que si son recours est jugé irrecevable, et que, d’autre part, que ledit texte prévoit la condamnation à une amende, dont il limite le montant à la somme de 100.000 francs ;
Mais attendu qu’ayant déclaré recevable la demande en dommages intérêts pour appel abusif présentée par Kabaz, et retenu hors toute contradiction, « …qu’il peut être reproché aux ASS de n’avoir pas mis en œuvre les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile pour retenir la responsabilité de Samir Kabaz ; qu’en outre l’appel est interjeté contre Kabaz sans qu’il soit installé dans la procédure d’instance ; Considérant que cet acte est imputable à faute ; que Kabaz est fondé à réclamer aux ASS la somme de 500.000 francs », la cour d’appel, qui n’a pas fait application du texte visé au moyen, n’a pu violer celui-ci ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi des Assurances la Sécurité Sénégalaise formé contre l’arrêt n° 133 du 08
Février 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mamadou DEME Macodou NDIAYE ANNEXE
Article 266 du Code de Procédure Civile
L’appel est formé par exploit d’huissier contenant assignation à jour fixe et, s’il y a lieu, constitution d’avocat, délivré aux parties figurant au jugement que l’appelant veut intimer.
Sous réserve de ce qui sera dit aux articles 267 et 269 ci-après, les moyens de l’appelant sont énoncés sommairement dans l’acte d’appel.
Il est en outre, par les soins de l’huissier, fait mention de l’appel dans la forme et sur le registre prévu à l’article 107.
Article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Droit commun
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence.
Celui qui se prétend libéré doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte
Article 278 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Lorsque l’appel est déclaré irrecevable et qu’il apparaît à la juridiction d’appel qu’il
était dilatoire ou abusif, celle-ci peut condamner l’appelant à une amende qui ne pourra
excéder 100.000 F.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 02/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-04-02;60 ?
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