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01/04/2008 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2008, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25
du 01 Avril 2008
Pénal
Aa Ae A
Contre
UNACOIS-SA
Ameth SEYDI
RAPPORTEUR
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC
El hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
DU 01 Avril 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Célina SECK CISSE,
Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Ciré Aly BA,
Conseiller
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI PREMIER A

VRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa Ab A, Directeur de société, demeurant à la cité des mamelles, villa n° 4, à Dakar, mais faisant élection de ...

ARRET N°25
du 01 Avril 2008
Pénal
Aa Ae A
Contre
UNACOIS-SA
Ameth SEYDI
RAPPORTEUR
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC
El hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
DU 01 Avril 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Célina SECK CISSE,
Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Ciré Aly BA,
Conseiller
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa Ab A, Directeur de société, demeurant à la cité des mamelles, villa n° 4, à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO et C et de Maître Ibrahima MBENGUE, avocats à la cour, à Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
UNACOIS SA, ayant son siége social à Dakar, 68, Avenue du Président Lamine GUEYE x rue Lapérine ;
Ameth SEYDI, Directeur général de la société SENEGAL INVEST SARL, 11, rue Malan à Dakar ;
DEFENDEURS ;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 21 février 2006, suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar, par Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa Ab A, contre l’arrêt n° 193 rendu le 17 février 2006 par la 3“"° chambre de ladite cour qui a confirmé le jugement entrepris quant à la culpabilité, et réformant quant à la peine en ce qui concerne Aa Ac A et statuant à nouveau, a condamné celui-ci, à un an d’emprisonnement assorti du sursis; a condamné B et A solidairement au paiement des intérêts civils et confirmé le jugement pour le surplus ;
LA COUR,
OUI Madame Célina SECK CISSE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur El hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le second moyen tiré d’un manque de base légale et Ultra Petita, en ce que la cour d’appel a, d’une part, retenu une connexité entre l’escroquerie commise par D A et B au préjudice de l’UNACOIS , l’abus de confiance et l’émission de chèque sans provision commis uniquement par B au préjudice d’autres parties civiles, sans dire en quoi il y’avait connexité entre ces différents délits, d’autre part, condamné solidairement A et SEYDI au paiement de l’ensemble des intérêts civils alors que seule l’UNACOIS a sollicité cette condamnation solidaire ;
Attendu que pour condamner B et A solidairement au paiement des intérêts civils, la cour d’appel considère « qu’il existe une connexité entre l’escroquerie, l’abus de confiance et l’émission de chèque sans provision » ;
Attendu qu’en se déterminant par cette seule énonciation sans dire en quoi consiste cette connexité alors que A n’a été poursuivi et condamné que pour le seul délit d’escroquerie commis au détriment de l’UNACOIS, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule partiellement l’arrêt n°193 rendu le 17/02/2006 par la 3*"° chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar, en ce qu’il a considéré qu’il existe une connexité entre l’escroquerie, l’abus de confiance et l’émission de chèque sans provision et condamné solidairement les prévenus au paiement, toutes les autres dispositions de l’arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ad :
Célina SECK CISSE, Président de chambre- rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller ;
En présence de Monsieur El hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 01/04/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-04-01;25 ?
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