La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2008 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2008, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24
du 26/03/08
Social
La Société Ac Aa
Contre
Kito KARAMA
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIREr>DU MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société Ac Aa
ayant son siège social à Bel-Air à Dakar mais
ayant élu d...

ARRET N° 24
du 26/03/08
Social
La Société Ac Aa
Contre
Kito KARAMA
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société Ac Aa
ayant son siège social à Bel-Air à Dakar mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Ab
B et Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Kito KARAMA demeurant à la Sicap
Liberté 6, villa n° 8734 à Dakar mais élisant
;
domicile … l’étude de Maître Alioune Badara
FALL, Avocat à la Cour ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ab B et Associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Ac Aa ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
04 janvier 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 495 en date du 07 décembre
2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé les dispositions du jugement relatives au
protocole d’accord du 08 mars 2001 et au licenciement, réformé sur le quantum des dommages-
intérêts en le portant à soixante quinze millions (75 000 000 ) francs ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par dénaturation des faits, contradiction de
motifs, défaut de base légale, violation de l’article 241 alinéa 11 du Code du Travail et du principe de
droit point de voie de nullité contre les jugements ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 janvier 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Kito KARAMA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 06 mars 2007 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 23 avril 2003, le tribunal du travail
de Dakar a déclaré nul le protocole d’accord du 08 mars 2001, déclaré le licenciement abusif
et condamné Ac Aa à payer à Kito Karama la somme de 30 millions de francs à titre
de dommages et intérêts ; que la cour d’appel confirmant les dispositions dudit jugement
relatives au protocole et au licenciement, a réformé le quantum des dommages et intérêts en le
portant à 75 millions de francs ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que, d’une part l’arrêt
attaqué a procédé comme si le protocole d’accord ne comportait que la seule mention « solde de tous comptes », alors qu’il résulte dudit protocole l’énumération exhaustive des points d’accord et des montants correspondants et surtout que la mention incriminée apparaît comme étant superfétatoire puisqu’elle ne fait que rappeler le montant, versé au travailleur, que l’exposé des points d’accord aurait tout aussi bien permis à lui seul de faire connaître ,il s’ensuit qu’en s’arrêtant à la seule mention « solde de tous comptes » et en méconnaissant les autres stipulations essentielles du protocole d’accord, l’arrêt du 07 Décembre 2005 a gravement dénaturé les faits ; d’autre part l’arrêt querellé, en considérant que l’apposition de la formule exécutoire sur le protocole sus évoqué, a été accordée puis rétractée par ordonnance du président du Tribunal du Travail, alors que l’ordonnance du juge des référés datée du 15 avril 2003 a plutôt conféré force de chose jugée au protocole d’accord en ce qu’elle lui a restitué la formule exécutoire et en ce que l’appel de Kito Karama tendant à l’infirmation de cette ordonnance a été sanctionné par une décision d’incompétence ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut porter que sur un écrit, mais non sur des faits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que l’arrêt attaqué, tantôt, dénie au protocole d’accord, les effets d’un procès-verbal de conciliation lorsqu’il considère que l’apposition de la formule exécutoire ne peut être concevable que sur un procès-verbal de conciliation et non un protocole d’accord et, tantôt, assimile l’un à l’autre lorsqu’il considère que « … ladite mention (solde de tous comptes) étant cause de nullité d’un procès —verbal de conciliation dressé par l’inspection du travail …elle l’est également pour un protocole dressé par les parties… » ;
Mais attendu que la contradiction alléguée concerne non pas des motifs de pur fait, mais des motifs de droit ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de base légale en ce que l’arrêt querellé considère que l’apposition de la formule exécutoire ne peut se faire de façon exclusive que sur un procès-verbal de conciliation dressé par l’inspecteur du travail ou sur un jugement d’homologation du tribunal du travail, alors que l’article L241alinéa 11 du Code du travail se limite à prescrire la possibilité de soumettre au président du tribunal le procès-verbal de conciliation pour apposition de la formule exécutoire sans toutefois exclure une telle opportunité pour le protocole d’accord ;
Mais attendu que la Cour d’appel ayant relevé que l’apposition de la formule exécutoire sur le protocole d’accord a été rétractée par ordonnance du président du Tribunal du Travail de Dakar, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article L241 alinéa 11 du Code du Travail et du principe de droit point de voie de nullité contre les jugements en ce que l’arrêt attaqué a fait droit à l’action en nullité de Karama contre le protocole d’accord du 08 mars 2001 ayant valeur de jugement passé en force de chose jugée, alors qu’il s’agit d’une convention consacrant une rupture négociée du contrat de travail, arbitrée par l’inspecteur du travail et revêtue de la formule exécutoire sur décision du président du tribunal du travail,
donc présentant toutes les caractéristiques d’un procès-verbal de conciliation établi par l’inspecteur du travail et homologué par le tribunal, lequel est, en vertu de l’article L241 alinéa 12 du Code du travail , exécutoire comme un jugement du tribunal du travail qui en principe ne peut être attaqué en nullité mais seulement par le biais des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ;
Mais attendu que pour prononcer l’annulation, la Cour d’appel qui a constaté la rétraction de la formule exécutoire, a considéré à bon droit que la mention « « solde de tous comptes » étant cause de nullité du procès-verbal de conciliation dressé par l’inspecteur du travail, selon l’article L241 alinéa 9 du Code du travail, elle l’est également pour le protocole d’accord ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen soulevé d’office et pris de la violation de la loi
Vu les dispositions de l’article L 56 alinéas 5 et 7 du Code du Travail ;
Attendu, aux termes de ce texte, que, d’une part, «le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment : (...) lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » et, d’autre part, «le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts » ;
Attendu que pour allouer la somme de 75 millions de Frs au titre des dommages- intérêts, la Cour d'appel se borne à énoncer que Ac a proposé le paiement de la somme de 45.987500 Frs à titre d’indemnité complémentaire et forfaitaire à A C pour le préjudice qu’il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail et qu’elle possède des éléments d’appréciation suffisants pour fixer le préjudice subi par celui-ci qui a perdu un emploi difficile à retrouver dans son domaine de compétence, après avoir été débauché de MOBIL OIL ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans faire aucune référence aux éléments déterminant l’étendue du préjudice, elle a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°495 du 07 décembre 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar mais uniquement s’agissant des dommages-intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour de d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Seydina Issa SOW Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 26/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-26;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award