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26/03/2008 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2008, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 23
du 26/03/08
Social
La Société Nationale d’Impression dite S. N.I.
Contre
Ibrahima DIEDHIOU
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 26 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société Nationale d’Impression
dite ...

ARRET N° 23
du 26/03/08
Social
La Société Nationale d’Impression dite S. N.I.
Contre
Ibrahima DIEDHIOU
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 26 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société Nationale d’Impression
dite S.N.I. ayant son siège social à Dakar à la
SODIDA lotissement n° 12 mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Alioune Badara
FALL, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Ibrahima DIEDHIOU demeurant à
Dakar, Ab Aa Il agissant en
personne ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Alioune Badara FALL,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Nationale d’Impression
dite S.N.I.. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
29 septembre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 337 en date du 17 août 2006
par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris sur les congés payés, débouté le
défendeur sur ce point et confirmé le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris par dénaturation des faits, insuffisance de
motifs et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 septembre 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ibrahima DIEDHIOU ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 07 décembre 2006 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Fl Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, par lettre du 22 août 2002 portant en
objet « rupture de contrat », la S.N.I « a pris acte de la rupture des relations contractuelles »
pour absence sans justification s’analysant en un abandon de poste, Ac A ne
s’étant pas présenté à son poste de travail à la fin de son congé et n’ayant fourni aucune
explication ; que par jugement du 18 février 2005, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le
licenciement du travailleur abusif et condamné son ex employeur à lui payer diverses sommes
à titre d’indemnité de préavis, de licenciement et de dommages intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et du défaut de base légale
en ce que la Cour d’appel a énoncé « qu’il n’est point dans les pièces du dossier que l’intimé
n’a pas repris son poste de travail à la fin de son congé », alors que, selon le moyen, la lettre du 22 août 2002 régulièrement adressée à A et revêtue de son visa est une preuve irréfutable de l’abandon de poste et que ce fait constant et non contesté matérialisé par un écrit ne pouvait être méconnu par ladite Cour sans risque de dénaturation des faits de la cause ; qu’ainsi l’arrêt a dénaturé les faits et encourt la cassation pour défaut de base légale ;
Mais attendu, d’une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un moyen de cassation, seul un écrit étant susceptible d’être dénaturé ;
Et que, d’autre part, l’appréciation des faits et des preuves relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs et du défaut de réponse à conclusions en ce que l’arrêt a confirmé le jugement sur le caractère abusif du congédiement au seul et unique motif que la société n’a pas prouvé que A n’a pas repris son poste de travail à la fin de son congé alors que la non reprise de son poste par celui-ci n’a jamais été contestée pour avoir été confirmée dans les conclusions des deux parties ;
Mais attendu que les conclusions prétendument laissées sans réponses n’ont pas été produites ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 29 septembre 2006 par la Société Nationale d’Impression contre l’arrêt n°337 rendu le 17 août 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 26/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-26;23 ?
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