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19/03/2008 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2008, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 57
du 19 Mars 2008
Civil et Commercial
Pape Ab C
Contre
La SONATEL S.A.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ae C
AUDIENCE :
19 Mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Assane NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT


ENTRE :
Pape Ab C, Gérant du centre commercial « Chez Ngossé », sis à Patte d’oie Builders, villa n° B 72 à Dakar mais...

ARRET N° 57
du 19 Mars 2008
Civil et Commercial
Pape Ab C
Contre
La SONATEL S.A.
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ae C
AUDIENCE :
19 Mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Assane NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Pape Ab C, Gérant du centre commercial « Chez Ngossé », sis à Patte d’oie Builders, villa n° B 72 à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Khalilou SEYE, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ;
ET:
La SONATEL S.A. ayant son siège 6, Rue Aa B, prise en la personne de son Directeur génèral mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 09 Juillet 2007, par Maître Khalilou SEYE Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Pape Ab C. contre l’arrêt n° 289 rendu le 02 Avril 2007, par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SONATEL S.A. ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 Juillet 2007 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 08 août 2007 Af Ad A, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SONATEL S.A et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ac Ae C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, suite à la résiliation par la SONATEL du contrat de restauration de son personnel la liant à Pape Ab C, celui-ci l’a assignée en responsabilité et réparation devant le tribunal régional de Dakar qui l’a condamnée à lui payer la somme de cinquante millions de francs à titre de dommages et intérêts ; qu’en appel, ce montant a été ramené à dix millions de francs ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation de l’article 134 du COCC et de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, en ce que d’une part, la cour d’appel a fixé le montant des dommages et intérêts en se fondant uniquement sur le nombre de jours restant à courir avant l’arrivée du terme normal du contrat, alors que, le principe de la réparation intégrale consacré par ce texte lui faisait obligation de tenir compte de tous les éléments de préjudice et notamment des nombreux désagréments causés par la rupture du contrat et d’autre part, en ce qu’elle retient que la somme de cinquante millions, allouée par la juridiction d’instance, est «excessive compte tenu des circonstances de la cause… », sans pour autant donner les détails desdites circonstances, qui auraient permis d’apprécier réellement la pertinence du montant finalement retenu ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu souverainement, que, d’une part, la SONATEL a par sa faute causé un manque à gagner et un préjudice commercial à son contractant et, d’autre part, « la somme de cinquante millions allouée par le premier juge est excessive compte tenu des circonstances de la cause, notamment du nombre de jours restant à courir avant l’arrivée du terme normal du contrat … qu’il y a lieu de la ramener à de plus justes proportions », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Pape Ab C formé contre l’arrêt ° 289 rendu le 02 Avril 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac Ae C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 19/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-19;57 ?
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