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19/03/2008 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2008, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56
Du 19 Mars 2008
Civil et Commercial
Af X
Contre
Babacar NDIAYE
et Latifa LAHLO
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 Mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Assane NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS

DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Af X : Notaire, demeurant au 379 Rue Aa C Ab Y, Nord à Saint-Louis, mais faisant élection de domici...

ARRET N° 56
Du 19 Mars 2008
Civil et Commercial
Af X
Contre
Babacar NDIAYE
et Latifa LAHLO
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 Mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Assane NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Af X : Notaire, demeurant au 379 Rue Aa C Ab Y, Nord à Saint-Louis, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ;
- Ae Z : demeurant à Dakar, 1 Place de l’indépendance, Building des Allumettes 4° étage, appartement 4/C mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
- Latifa LAHLO : Secrétaire, demeurant à Dakar, 52 Rue Ad B,
défendeurs
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 Avril 2007, par Maîtres Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af X contre l’arrêt N° 532 rendu le 26 Juin 2006, par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Babacar NDIAYE et Latifa LAHLO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 Mai 2007 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 Avril 2007 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae Z et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant du Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Af X et la dame Latifa LAHLO ont été condamnés, sous astreinte de 100.000 F par jour de retard, à formaliser dans le délai d’une semaine la vente de l’immeuble, objet du TF n° 487/ S ;
Sur le second moyen, en sa seconde branche, pris de la violation des articles 247 et 249 du Code de Procédure Civile, en ce que, la cour d’appel a ordonné la perfection de la vente, par confirmation d’une ordonnance du juge des référés, alors que, cette mesure se heurtait non seulement à une contestation très sérieuse mais aussi, et surtout, n’avait aucun fondement légal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestations sérieuses ;
Attendu que,pour confirmer l’ordonnance du juge des référés, ayant fait injonction à Af X et à Madame Latifa LAHLO à formaliser la vente de l’immeuble objet du titre foncier n° 487/SL, la cour d’appel a retenu que « le notaire reconnaît avoir reçu de Ae Z la somme de 30.000.000 de francs ; …il résulte du reste du reçu établi le 29 avril 2005 par le notaire la mention « pour prix de vente par Mme Latifa LAHLO au profit de Ae Z sur le TF 487/S » ; …Babacar Z verse aux débats un état de droit réel établi par le Conservateur de la propriété et des droits fonciers de Ac Ag qui mentionne que ledit titre est grevé d’une prénotation inscrite le 18 août 2005 au profit de Ae Z et que l’immeuble appartient exclusivement à Mme Latifa LAHLO ; … la vente faite à Mme A n’est pas prouvée ; en conséquence c’est à bon droit que le juge des référés a fait application des articles 249 et 250 du Code de Procédure Civile » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’existence aussi bien d’une promesse de vente, liant le propriétaire de l’immeuble au prétendu bénéficiaire, que d’un mandat conféré à Af X était sérieusement contestée, la cour d’Appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen ;
Casse et annule l’arrêt N° 532 rendu le 26 Juin 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 19/03/2008

Analyses

et Latifa LAHLO


Parties
Demandeurs : Samuel BALACOUNE
Défendeurs : Babacar NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-19;56 ?
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