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19/03/2008 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2008, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 55
du 19 mars 2008
Civil et Commercial
La Société MULTILOC S.A.
Contre
Abdou Karim FALL
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE cesse DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société MULTILOC S.A., poursuites et diligences...

ARRET N° 55
du 19 mars 2008
Civil et Commercial
La Société MULTILOC S.A.
Contre
Abdou Karim FALL
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE cesse DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société MULTILOC S.A., poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Mbao, vers les cabanos, quartier Gokh bi, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET :
Abdou Karim FALL, Transporteur, Km 18 Route de Rufisque, à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Malick SALL et Associés, Avocats à la Cour ;
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvo, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 Décembre 2006, par Maître Christian FAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société MULTILOC S.A. contre l’arrêt n° 691 du 07 Juillet 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Abdou Karim FALL ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1” Décembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 09 Janvier 2007 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte Abdou Karim FALL et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Abdourahamane DIOUF, Avocat Général, représentant du Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 691 rendu le 7 juillet 2005 par la Cour d’appel de Dakar, la Société MULTILOC soulève quatre moyens pris d’un défaut de qualité à agir, de la violation des articles 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, 21 et 130 du décret foncier du 26 juillet 1932, de la dénaturation des faits et de la violation de l’article 23 de l’Acte Uniforme portant droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique ;
Attendu que, selon le troisième alinéa de l’article 14 du traité relatif à l' OHADA, la Cour de cassation nationale doit se déclarer incompétente pour connaître des affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus par l’accord instituant l’'OHADA et, selon les articles 15 et 16 dudit traité, le cas échéant, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu, d’une part, de se déclarer incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 23 de l’Acte Uniforme portant droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, d’autre part, de surseoir à statuer sur les moyens tirés du défaut de qualité à agir, de la violation des articles 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, 21 et 130 du décret foncier du 26 juillet 1932 et de la dénaturation des faits, enfin, de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 23 de l’Acte Uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’intérêt économique ;
Renvoie les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour être statué sur ledit moyen ;
Ordonne le sursis à statuer sur les moyens tirés du défaut de qualité à agir, de la violation des articles 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, 21 et 130 du décret foncier du 26 juillet 1932 et de la dénaturation des faits ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 19/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-19;55 ?
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