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19/03/2008 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2008, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54
du 19 mars 2008
Civil et Commercial
Aa X
et Ad B C
Contre
Mamadou DIOP
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Ae A
AUDIENCE :
19 mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE cesse DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MER

CREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
- Aa X , opérateur économique, demeurant au quartier commercial à Ab ,
- Ad B ...

ARRET N° 54
du 19 mars 2008
Civil et Commercial
Aa X
et Ad B C
Contre
Mamadou DIOP
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Ae A
AUDIENCE :
19 mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE cesse DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
- Aa X , opérateur économique, demeurant au quartier commercial à Ab ,
- Ad B C : demeurant au quartier commercial à Ab mais faisant tous les deux élection de domicile en l’étude de Maître Aliou SENE, Avocat à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ;
ET
Mamadou DIOP, commerçant, demeurant à Ab quartier Guidiane chez Af Ac,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 05 Mars 2007, par Maître Aliou SENE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa X et Ad B C contre l’arrêt N° 263 rendu le 28 Mars 2006, par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Mamadou DIOP ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article susvisé, « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle » ;
Attendu que Aa X et Ad B C, qui se sont pourvus en cassation, n’ont pas produit la décision attaquée ;
Qu'en application du texte précité, leur recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi de Aa X et Ad B C irrecevable ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 19/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-19;54 ?
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