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19/03/2008 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2008, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 53
du 19 mars 2008
Civil et Commercial
La SENELEC
Contre
Morost GUEYE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE cesse DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU>MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La SENELEC, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses burea...

ARRET N° 53
du 19 mars 2008
Civil et Commercial
La SENELEC
Contre
Morost GUEYE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE cesse DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La SENELEC, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux, 28 Rue Vincens mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ;
demanderesse ;
D’une part ;
ET :
Morost GUEYE dit Pape demeurant au quartier Ab Ad à Ac, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou KANE, Avocat à la Cour ;
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 Mars 2007, par Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SENELEC contre l’arrêt n° 35 du 02 Novembre 2006, rendu par la Cour d’appel de Aa dans la cause l’opposant à Morost GUEYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 Avril 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 Mai 2007 de Maître Benoît Joseph DIOUF, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Morost GUEYE dit Pape et tendant à la déchéance du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
Oui Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant du Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE ET LA DECHFANCE
Attendu que, Morost GUEYE a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi et la déchéance de la requérante, en ce que, d’une part, la SENELEC lui a, directement et concomitamment, communiqué la requête aux fins de pourvoi et l’arrêt attaqué, en violation de l’article 15 alinéa 2 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, qui prévoit l’obligation préalable de signification de l’arrêt attaqué avant celle du pourvoi, d’autre part, elle ne s’est pas conformée aux formalités et délais de saisine prévus par l’article 20 de la loi précitée ;
Attendu que, le pourvoi, qui a été régulièrement signifié à : la partie adverse avant la signification de l’arrêt, est recevable ; que la signification prescrite par l’article 15 de la loi organique susvisée a pour effet de faire courir le délai de deux mois imparti pour initier une instance en cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, par jugement n°60 du 22 novembre 2005, le tribunal régional de Ac a, notamment liquidé à la somme de 700.000 FRS l’astreinte prononcée par le Président de ladite juridiction, statuant suivant ordonnance sur pied de requête du 17 juin 2005 ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Aa a, entre autres, liquidé l’astreinte à la somme de 18.600.000 Fcfa ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de la loi notamment de l’article 822 du CPC, en ce que, la cour d’appel , après avoir déclaré nul l’acte de signification de l’ordonnance, lui a substitué le commandement de payer du 24 juin 2004, au motif que c’est un acte d’exécution ayant pour effet, conformément à l’article 102 du CPC, de rendre superfétatoire l’exigence d’un acte de signification formelle dont l’objet est précisément de porter à la connaissance de la partie défaillante ou absente la décision rendue, alors que, d’une part, la conséquence qu’il fallait tirer de cette nullité est que l’ordonnance est censée n’avoir jamais été signifiée, d’autre part, ce commandement, qui ne fait même pas référence au titre en vertu duquel il est servi, est nul par application de l’article 92 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, donc ne s’analyse pas en acte d’exécution enfin l’article 102 du CPC est inapplicable en l’espèce car il ne dit nullement que l’acte d’exécution rend superfétatoire la signification, mais réglemente plutôt les conditions de recevabilité de l’opposition dans le cas où la signification n’a pas été faite à la personne du défaillant ou de l’absent ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni des qualités, ni des énonciations de la décision attaquée que ce moyen avait été soulevé devant les juges du fond ; qu’il est donc nouveau et par suite irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen tiré de la « dénaturation des faits et par voie de conséquence motivation insuffisante » reproduit en annexe ;
Mais attendu que, relevant du pouvoir souverain des juges du fond, l’appréciation des faits ne peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen relevé d’office pris de la violation des droits de la défense ;
Vu l’article 7 de la loi 84 -19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense » ;
Attendu que, l’astreinte, qui consiste à contraindre le débiteur d’une obligation à s’exécuter, nécessite que celui-ci soit appelé dans une procédure contradictoire pour faire valoir ses droits ;
Attendu que pour liquider l’astreinte, l’arrêt retient que « en l’espèce, c’est le président du tribunal qui, saisi d’une ordonnance à pied de requête, à ordonné l’astreinte provisoire » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi en sa première branche :
Casse et annule l’arrêt n° 35 du 02 Novembre 2006 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 19/03/2008

Analyses

MOYENS DU POURVOI – RECEVABILITÉ – DÉFAUT – CAS – MOYEN NOUVEAU –


Parties
Demandeurs : LA SENELEC
Défendeurs : Morost GUÉYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-19;53 ?
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