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19/03/2008 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2008, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 52
du 19 Mars 2008
Civil et Commercial
La Société Pêcheries frigorifiques du Sénégal
Contre
La Sénégalaise de l’automobile
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 Mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET CO

MMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Pêcheries Frigorifiques...

ARRET N° 52
du 19 Mars 2008
Civil et Commercial
La Société Pêcheries frigorifiques du Sénégal
Contre
La Sénégalaise de l’automobile
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 Mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Pêcheries Frigorifiques du Sénégal ayant son siège social à Dakar, route de Colobane, poursuites et diligences de son Directeur Général mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
demanderesse ;
D’une part ;
ET :
La Sénègalaise de l’automobile : dont le siège social est à Dakar, Km 2.5 Boulevard du centenaire de la Commune de Dakar mais ayant domicile élu en l’étude de Maîtres KANJO ET KOITA, Avocats à la Cour ;
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 08 Décembre 2006, par Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société des Pêcheries frigorifiques du SENEGAL contre l’arrêt N° 404 rendu le 16 Mai 2006 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Sénégalaise de l’automobile ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 Mai 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 20 Décembre 2006 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires ;
Attendu que la Sénégalaise de l’Automobile soulève, in limine litis, l’irrecevabilité du pourvoi, notamment sur le fondement de l’article 52 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives d’Apurement du passif, motifs pris de ce que la requête ne comporte pas le nom du syndic chargé d’assister la Société Pêcheries Frigorifiques du Sénégal, déclarée en règlement judiciaire ;
Attendu que, selon le troisième alinéa de l’article 14 du traité relatif à l' OHADA, la Cour de cassation nationale doit se déclarer incompétente lorsque l’une des parties soulève des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des Règlements prévus par ledit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales et, selon les articles 15 et 16 dudit traité, le cas échéant, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu, d’une part, de surseoir à statuer sur les moyens soulevés par le demandeur au soutien de son pourvoi, d’autre part, de renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour connaître de l’exception soulevée par la défenderesse, enfin, de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne le sursis à statuer, en ce qui concerne les moyens soulevés par le demandeur, au soutien de son pourvoi ;
Renvoie devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour être statué sur la recevabilité du pourvoi ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYFE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 19/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-19;52 ?
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