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19/03/2008 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2008, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 51
du 19 mars 2008
Civil et Commercial
Ae B
Contre
La Société Nationale de
Recouvrement
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE cesse DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT ENTRE :
Ae B demeurant au quartier Léona de Kaolack mais...

ARRET N° 51
du 19 mars 2008
Civil et Commercial
Ae B
Contre
La Société Nationale de
Recouvrement
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 mars 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE cesse DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE HUIT ENTRE :
Ae B demeurant au quartier Léona de Kaolack mais faisant élection de domicile en l’ étude de Maître Aïssata Tall SALL et Associés, Avocats à la Cour ;
demandeur ;
D’une part ;
:
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, sise à Dakar, 7 Avenue Ac Ad A, mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Af, Aa et Souléye, Avocats à la Cour ; défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi, formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 07 Décembre 2006 par Maitre Aïssata Tall SALL et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae B contre l’arrêt N° 1 rendu le 16 Février 2006 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Nationale de Recouvrement ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 Décembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 Décembre 2006 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;
|
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, la Société Nationale de Recouvrement, dite SNR et subrogée dans les droits de la Banque Nationale de Développement du Sénégal, poursuit l’adjudication de l’immeuble, objet du titre foncier n° 1495 sis à Kaolack sur lequel, son propriétaire, Ae Ab B avait consenti une hypothèque au profit de la BNDS ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu’ils sont reproduits
et annexésau présent arrêt;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir, par les motifs exposés aux moyens, dénaturé des faits et des moyens de preuve, fait une mauvaise interprétation de la loi, commis une erreur de droit et violé l’article 224 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Mais attendu qu’en son troisième alinéa, l’article 14 du traité susvisé attribue compétence à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour se prononcer sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus par l’accord instituant l’OHADA et, selon les articles 15 et 16 dudit traité, le cas échéant, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que pour déclarer recevable l’appel de Ae Ab B, la Cour d’appel a retenu que le non respect des délais prévus à l’article 301 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution « n’est pas sanctionné par une quelconque nullité » ;
Attendu qu’il résulte de ces énonciations que l’affaire soulève une question relative à l’application de l’article 301 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu, d’une part, de surseoir à statuer sur les moyens pris de la dénaturation des faits et des moyens de preuve, la mauvaise interprétation de la loi, l’erreur de droit et la violation de l’article 224 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, d’autre part, de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, enfin, de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne le sursis à statuer, en ce qui concerne les moyens pris de la dénaturation des faits et des moyens de preuve, la mauvaise interprétation de la loi, l’erreur de droit et la violation de l’article 224 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;
Renvoie les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour être statué sur la recevabilité de l’appel ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 19/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-19;51 ?
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