ARRET N°23
du 18 mars 2008
Pénal
SONATEL
Contre
Jean PHILIPPE,
Moctar GUEYE
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
MINISTERE PUBLIC
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 18 mars 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Idrissa SOW,
Auditeur,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX HUIT MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL, ayant son siège social à Dakar, 6 rue Wagane Diouf, mais ayant domicile élu en l’étude de Mes Lô et Kamara, Avocats à la cour, à Ab ;
DEMANDERESSE
D’une part,
ET: Aa Ac, né le 28/03/1939 à Saint- Louis, hôtelier, demeurant à Saint-Louis ;
Moctar GUEYE, né le 05/08/1957 à Saint- Louis, Agent de la SONATEL, demeurant à Saint-Louis ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 26/07/1999, suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar par Me Mouhamadou LÔ, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par la SONATEL, contre l’arrêt n°171, du 03/06/1999, rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar qui a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
La Cour,
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en demande ;
Attendu que la demanderesse, partie civile à l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué n’a déposé la requête contenant ses moyens de cassation que le 30 septembre 1999, soit plus d’un mois après sa déclaration de pourvoi du 26 juillet 1999 ; qu’elle ne justifie pas avoir sollicité la délivrance dudit arrêt dans le délai prescrit ;
Qu'elle doit dés lors être déclarée déchue de son pourvoi en application de l’article 46 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Sonatel déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°171 rendu le 03 juin 1999 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Idrissa SOW, Auditeur — rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur- rapporteur
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Idrissa SOW
Le Greffier
Ibrahima SOW