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12/03/2008 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2008, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22
du 12/03/08
Social
La Société TOP INTER
Contre
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE M

ARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société TOP INTER ayant son
siège social à Dakar aux Almadies, Route de
Ngor mais élisant d...

ARRET N° 22
du 12/03/08
Social
La Société TOP INTER
Contre
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société TOP INTER ayant son
siège social à Dakar aux Almadies, Route de
Ngor mais élisant domicile … l’étude de Mes
Oumar et Ousmane DIALLO, Avocats à la Cour
à Dakar ;
D’une part
ET
Ab B demeurant à Dakar
mais élisant domicile … l’étude de Maître
Coumba Sèye NDIAYE, Avocat à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maîtres Oumar et Ousmane
DIALLO, Avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de la société TOP INTER ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 20
juillet 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 32 en date du 03 mai 2007 par
lequel la Cour d’appel de Aa a condamné la société TOP INTER à payer au sieur Ab B
la somme de 4 000 000 (quatre millions) de francs et confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en ses articles L 31
alinéa 1, L 37, L 39 et L 40 du Code du Travail et dénaturation d’un contrat ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 30 juillet 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ab B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 2007 et tendant
au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du
17 mars 2004, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ab
B et condamné la Société TOP INTER à lui payer diverses indemnités, décision infirmée
par la Cour d’appel de Dakar par arrêt du 15 décembre 2004 déclarant le licenciement
légitime et déboutant en conséquence Ab B de ses demandes ; que sur pourvoi du
susnommé, la Cour de céans a cassé et annulé ledit arrêt, renvoyé la cause et les parties devant
la Cour d’appel de Aa qui a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour violation des dispositions de l’article 14 de la loi organique susvisée au motif que TOP INTER n’a pas indiqué son domicile réel ;
Mais attendu que cette formalité est prescrite pour permettre à la partie adverse d’assurer sa défense, ce qu’elle a fait en l’espèce, en produisant un mémoire reçu au greffe de la Cour dans les délais prescrits ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable en la forme ;
Sur les moyens du pourvoi réunis tirés de la violation de la loi (articles L 31 alinéa 1” L 37, L 39 et L 40 du Code du Travail) et dénaturation du contrat en ce que, d’une part, la Cour d’appel de Aa a appliqué et adopté la motivation du premier juge pour faire application de l’article 11 de la CCNI non-conforme à l’esprit des textes de loi précités qui devaient être appliqués en l’espèce et, d’autre part, le contrat conclu entre les parties a été écarté par l’arrêt attaqué qui, en requalifiant l’accord a ainsi dénaturé le sens clair du contrat établi ;
Mais attendu que la Cour d’appel de Aa, en déclarant qu’à défaut pour TOP INTER d’avoir informé par écrit Ab B de son souhait de renouveler la période d’essai à l’issue des trois premiers mois, les parties étaient désormais liées par un contrat de travail à durée indéterminée, a statué en conformité avec l’arrêt de cassation ;
Qu’il s’ensuit que les moyens, qui invitent la Cour de cassation à revenir sur sa doctrine, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé le 20 juillet 2007 par la Société TOP INTER contre l’arrêt n° 32 rendu le 03 mai 2007 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Aa.
. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-12;22 ?
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