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12/03/2008 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2008, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21
du 12/03/08
Social
ONG Femme Développement
Entreprise en Afrique dite F.D.E.A.
Contre
Abdoulaye KAMA et Oumar DIENG
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOC

IALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
L’ONG Femme Développement
Entrepris...

ARRET N° 21
du 12/03/08
Social
ONG Femme Développement
Entreprise en Afrique dite F.D.E.A.
Contre
Abdoulaye KAMA et Oumar DIENG
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
L’ONG Femme Développement
Entreprise en Afrique dite F.D.E.A. ayant son
siège social à la Zone B, Dakar mais ayant élu
domicile en l’étude de Maîtres Nafissatou Diouf
MBODI, Djiby DIALLO et Soulèye MBAYE,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
1) Aa Ad demeurant à Ab
au quartier Léona ;
2) Oumar DIENG demeurant à Keur Maloune
à Ab, tous représentés par Monsieur
Ae B dit Ac, Mandataire
syndical à Ab ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Soulèye MBAYE, Avocat
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
l’ONG Femme Développement Entreprise en
Afrique dite F.D.E.A. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 17
juillet 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 35 en date du 31 mai 2007 par
lequel la Cour d’appel de Ab a partiellement infirmé le jugement entrepris, accueilli
favorablement les demandes travailleurs et réformé à la hausse les sommes dues à titre de rappel
différentiel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 126 du Code
du Travail, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale et dénaturation des faits par la
dénaturation d’un écrit ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 19 juillet 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Abdoulaye KAMA et Oumar DIENG ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 09 octobre 2007 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du
22 décembre 2005, le Tribunal du Travail de Ab a qualifié de licenciement abusif, la
suspension du contrat de travail liant Abdoulaye KAMA et Oumar DIENG à l’ONG Femme
Développement Entreprise dite FDEA, et condamné celle-ci à leur payer diverses indemnités,
jugement infirmé partiellement par la Cour d’appel ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 126 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel l’a condamné à payer à Abdoulaye KAMA et Oumar DIENG diverses sommes à titre de rappel différentiel de salaire, de l’indemnité de tenue de travail et de prime de salissure, sans tenir compte de la prescription quinquennale qui frappe en l’espèce les demandes antérieures au 08 mars 1999 ;
Mais attendu que le moyen, qui n’est pas d’ordre public, est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce qu’aux termes des dispositions de l’article L 265 alinéa 5 du Code du Travail, l’appel est jugé sur pièces et que dans ses écritures d’instance l’ONG FDEA a soutenu sans être contredite, que le reproche tiré de la perte de confiance, fait à KAMA et DIENG est bien fondé, alors que l’arrêt attaqué n’a cherché à aucun moment à déterminer les circonstances de la rupture pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ;
Mais attendu qu’il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que FDEA n’a pas conclu en cause d’appel, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième et quatrième moyens réunis tirés du manque de base légale et de la dénaturation des faits par celle d’un écrit en ce que selon la demanderesse, en se fondant sur les lettres de suspension des contrats des travailleurs pour déclarer le licenciement abusif sans mettre en évidence les circonstances de la rupture justifiant la perte de confiance, la Cour d’appel ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ;
Mais attendu que c’est appréciant souverainement les faits et les moyens de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du fond, considérant que FDEA n’a pas rapporté la preuve que les travailleurs dormaient au cours du service et que l’enquête de police n’a pas permis de retenir leur responsabilité pénale ou civile, en ont conclu qu’il n’y avait pas de fondement au licenciement ;
Qu’il s’ensuit que les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé le 17 juillet 2007 par l'ONG Femme Développement Entreprise en Afrique dite F.D.E.A. contre l’arrêt n° 35 rendu le 31 mai 2007 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Ab.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-12;21 ?
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